TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2210755_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, et régularisée le 22 février 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 379,23 euros. Il soutient que sa locataire a déménagé le 20 décembre 2014, et non le 20 novembre 2014, il a donc droit au versement de l'allocation de logement familial au titre du mois de décembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire et bailleur d'un appartement dans le 6ème arrondissement de Marseille, forme opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 379,23 euros. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'allocation personnelle au logement. 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse du 19 septembre 2022 a été signifiée au domicile de M. B par exploit d'huissier le 30 novembre 2022. Par conséquent, et dès lors que la contrainte a été régulièrement notifiée et qu'elle comporte la mention régulière des voies et délais de recours, M. B ne pouvait adresser cette contrainte que jusqu'au 15 décembre 2022. Ainsi, dès lors que la requête ne comporte pas la date à laquelle elle a été formée, et a été enregistrée le 20 décembre 2022 par le service courrier du tribunal, la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit par conséquent être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2210755
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2210755_20240926
Données disponibles
- Texte intégral