TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2210756_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, représentée par la société d'avocats UGGC avocats, et la société Électricité industrielle JP Fauché, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, d'homologuer la transaction conclue le 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public, - et les observations de Me Bainvel et de Me Buchet, représentant la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. La régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône a attribué le lot n° 4 d'un marché de travaux à la société Électricité industrielle JP Fauché le 11 juin 2019. Un litige s'est élevé entre les parties tenant au décalage des travaux du fait de la crise sanitaire de l'année 2020 et aux travaux supplémentaires demandés par la régie. Les parties ont demandé la désignation d'un médiateur au tribunal sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative le 20 juillet 2022, lequel a désigné un médiateur le 5 août suivant. Par une transaction du 8 décembre 2022 la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la société Électricité industrielle JP Fauché ont convenu de mettre fin au litige les opposant en ce qui concerne les travaux réalisés par la société Électricité industrielle JP Fauché à la date de la transaction, la régie s'engageant à payer le montant de ces travaux, la société s'engageant à rembourser l'avance forfaitaire par anticipation, les deux parties renonçant à tous recours relatifs à l'objet de la transaction. La régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la société Électricité industrielle JP Fauché demandent au tribunal d'homologuer cette transaction. 2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu le 8 décembre 2022 entre la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la société Électricité industrielle JP Fauché n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige les opposant relatif aux travaux exécutés par la société à la date de cette transaction. Le protocole a été régulièrement signé par le directeur général de la régie départementale, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la régie dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées pourraient être regardées comme des concessions manifestement disproportionnées, et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. D É C I D E : Article 1er : L'accord conclu le 8 décembre 2022 portant transaction entre la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la société Électricité industrielle JP Fauché est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la société Électricité industrielle JP Fauché. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 21 février 2023. Le président-rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2210756_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel