TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210758_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans un délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve actuellement dans une situation de grande précarité et de stress très important, sans hébergement et contrainte de dormir dans sa voiture ou chez des tiers, alors qu'elle justifie d'un handicap reconnu à 50% et que cette situation l'empêche d'exercer son droit de garde sur ses quatre premiers enfants ; elle est accompagnée de son cinquième enfant, né le 4 juillet 2022, et souffre de dépression chronique, ainsi que l'atteste l'unité psychiatrique dans laquelle elle a été hospitalisée du 4 au 11 février 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission de médiation ait été régulièrement composée, notamment au regard des règles de compétence des membres et des règles de quorum ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le motif de refus justifiant la décision litigieuse, à savoir " le SIAO n'a pas eu le temps de faire une proposition adaptée ", ne repose sur aucun fondement légal ou règlementaire, alors, en tout état de cause, qu'elle justifie avoir effectué de nombreuses démarches auprès de divers organismes et administrations, dont le SIAO ; elle a également déposé une demande de logement social dès le 28 septembre 2019 et informé de sa situation à de très nombreuses reprises le Samu social, service rattaché au SIAO ; elle a par ailleurs alerté la maire de sa commune ainsi que des associations d'aide au logement ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, dès lors qu'elle l'empêche d'exercer ses droits parentaux ; lorsqu'un tiers accepte de l'héberger, elle éprouve les plus grandes difficultés à y faire accueillir ses quatre premiers enfants nés d'une précédente union alors même qu'elle bénéficie de leur garde alternée ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la présente requête vise en réalité un acte refusant l'accès prioritaire et urgent à une solution transitoire pouvant prendre la forme d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, et non une décision de refus de titre de séjour ; la requérante, qui avait pu accéder en juin 2018 avec son précédent époux à un logement adapté au couple et à leurs quatre enfants, a quitté le domicile de ses enfants après n'avoir fait aucune démarche pendant deux ans ; l'intéressée n'étant sans domicile que depuis le mois d'avril 2022, elle ne peut imputer son hospitalisation du 4 au 11 février 2022 à la décision attaquée ; la réponse positive de l'association des Restaurants du cœur à une des rares démarches récemment effectuée par la requérante laisse à penser que sa situation peut connaître des évolutions positives par les procédures de droit commun ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la commission de médiation s'est réunie dans une composition régulière ; * la décision est suffisamment motivée ; * les membres de la commission de médiation n'ont pu que constater que Mme C n'avait fait aucune démarche pendant près de deux ans malgré sa situation à l'issue de la convention de divorce signée le 25 septembre 2020 et qu'elle a par ailleurs elle-même restreint ses possibilités puisque son nouveau mariage en août 2021 avec une personne sans titre de séjour, qu'elle ne mentionne au demeurant pas dans le cadre de sa demande de logement locatif social, a rendu vaine une telle demande, étant précisé que, depuis le 24 mars 2022, le délai d'attente requis est porté à 36 mois et qu'à la date du 7 juin 2022, la demande déposée le 28 septembre 2019 ne remplissait pas cette condition ; ceci aurait dû conduire Mme C à s'informer et solliciter le service intégré d'accueil et d'orientation, porte d'accès à ces structures d'hébergement, alors qu'elle est restée constante dans son inaction jusqu'en avril 2022, où elle a rejoint son époux sans domicile fixe ; les membres de la CDM ont dès lors pu estimer à bon droit que les démarches de droit commun entreprises par la requérante pour faire une évoluer une situation qui aurait dû être prise en considération depuis deux ans étaient trop récentes ; * Mme C ayant délibérément fait le choix de quitter le domicile de ses quatre enfants pour rejoindre son nouvel époux sans domicile fixe, après deux ans d'inaction alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'une telle démarche constituait la condition indispensable à l'exercice de ses droits de garde, aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ni à l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait être constatée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2210691, par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Philippon, avocat de Mme C épouse A, et les observations de cette dernière ; - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 août 2022. La juge des référés, M. D La greffière, C. NEUILLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210758_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel