TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210759_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme C B A, représentée par Me Crabières, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le département de la Sarthe a mis fin à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe en refusant de signer un contrat " jeune majeur " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de la reprendre en charge dans l'attente d'une décision au fond ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité et vulnérabilité sans hébergement ni ressources suffisantes, ce qui a pour conséquence de compromettre sa scolarité et de l'exposer à des abus dont elle a déjà été victime sur le territoire français ; ces circonstances la conduisent, dès lors, à s'orienter vers un dispositif d'hébergement d'urgence saturé et coûteux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente dès lors qu'aucun arrêté portant délégation de signature du président du conseil départemental de la Sarthe à Mme E D, responsable du secteur mineurs isolés étrangers au sein de la direction enfance famille du département de la Sarthe, n'a été mentionné ou produit à l'appui de la décision attaquée ; * elle est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas de considérations de droit et de fait susceptibles de valablement fonder le refus litigieux, la motivation en droit étant de surcroît inexistante ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle satisfait aux conditions prévues par cet article et que le refus litigieux est fondé sur l'incertitude et l'inexactitude de son identité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle satisfait aux conditions prévues par cet article : elle n'est plus prise en charge par les services d'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe alors qu'elle est âgée de moins de vingt-et-un an et connaît des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement son équilibre ; en outre, elle est sérieuse et impliquée dans ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022 à 9h34, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante, en tant que majeure, dispose de prises en charge alternatives et il lui appartenait de les organiser, compte tenu de l'atteinte prévisible de l'âge de la majorité ; de plus, Mme B A se prévaut d'une domiciliation à l'occasion de l'instance ; - aucun des moyens soulevés par Mme B A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; elle n'est pas entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante ne produit pas de document justifiant de son état civil, permettant de déterminer son âge et que sa situation administrative fait obstacle à toute perspective d'insertion. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 2210753 par laquelle Mme B A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français en 2020. Par une ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des tutelles a déféré au président du conseil départemental de la Sarthe la mise en place d'une mesure de tutelle en faveur de la requérante. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le département de la Sarthe a mis fin à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe en refusant de signer un contrat " jeune majeur ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le département de la Sarthe a mis fin à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe en refusant de signer un contrat " jeune majeur ". 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme B A à fin de suspension, d'injonction et présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B A. Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au département de la Sarthe. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2210759_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA