TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210759_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formulée le 16 décembre 2020 au bénéfice de son épouse, Mme C. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet a pris en compte sa situation après le dépôt de sa demande mais avant la prise de décision, période durant laquelle son épouse a donné naissance à leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 10 janvier 1986 à Kayankulam (Sri-Lanka), s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 10 octobre 2021. Il a saisi la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil le 16 décembre 2020 d'une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D. L'OFII lui a délivré une attestation de dépôt de dossier complet le 30 décembre 2021. Par décision du 13 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, qui a estimé également être saisie de cette demande pour l'enfant Mugish B, né le 6 juin 2022, a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant au seul motif que son logement n'était pas conforme à la réglementation en vigueur. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 dudit code que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-5 dudit code, " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". 3. En l'espèce, il est constant qu'à la date de la décision attaquée la superficie du logement de M. A n'était que de 27 m2 et ne satisfaisait donc pas aux conditions exigées par l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet qui s'est, sans erreur de droit, placé à la date de la décision attaquée pour compter le nombre des personnes destinées à occuper le logement, en prenant en conséquence en compte un enfant né après le dépôt de la demande de regroupement familial, a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de logement requises par les dispositions précitées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210759_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel