TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210762_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 12 août 2022, M. G A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur d'appréciation, en estimant que les soins nécessités par son état de santé étaient disponibles dans son pays ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrée le 14 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 12h par une ordonnance du 27 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. A le 24 février 2023 ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 mai 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité , a sollicité le le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur le moyen tiré de l'incompétence : 2. Par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F D, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause doit être écarté. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis en date du 10 décembre 2021 que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si l'intéressé justifie, par la production d'un certificat médical du 21 février 2022 et une ordonnance du 28 septembre 2021 valable un an, d'un traitement médical par insuline pour du diabète, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants, par la production de documents généraux sur le système de santé au , permettant d'établir qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, notamment de l'insuline. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas à rechercher si les soins dans le pays d'origine étaient équivalents à ceux offerts en France, n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. 6. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'a pas pour objet de fixer un pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le , s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S'il a bénéficié du de titres de séjour pour raisons médicales, il peut toutefois bénéficier, ainsi qu'il a été dit au point 5 d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au et où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions et alors même qu'il justifierait de l'exercice d'une activité professionnelle à compter de 2018, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'établit ainsi pas être exposé à des risques graves pour sa vie ou à un traitement dégradant en cas de retour au . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2210762_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel