TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2210764_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 611 euros constitués sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020. Il soutient que : - il a été bloqué à l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19 ; - il a des problèmes de santé ; - il se trouve dans une situation financière très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire qu'elle doit être rejetée. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif ; - qu'elle est sans objet dès lors que la dette a été remboursée ; - que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A B doit être regardé comme demandant la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 611 euros constitués sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () " 3. Si M. B demande que lui soit accordé " l'effacement " de sa dette, et doit être regardé par conséquent comme demandant la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait formé auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par le requérant que l'administration ait statué d'office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de M. B à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2210764
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2210764_20240926
Données disponibles
- Texte intégral