TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210765_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. E1 Place Gambetta, 75020 Paris A1 Place Gambetta, 75020 Paris représenté par Me Marouby, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue de déterminer les handicaps dont il est affecté ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré rapport.
Il soutient que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. E1 Place Gambetta, 75020 Paris A1 Place Gambetta, 75020 Paris sollicite une expertise afin de déterminer l'origine de l'infirmité auditive dont il est affecté et soutient que cette demande est utile dès lors qu'elle se fera au contradictoire de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue de déterminer le montant des frais successoraux dans la part d'héritage qui lui revient de M. C1 Place Gambetta, 75020 Paris A1 Place Gambetta, 75020 Paris.
3. La demande d'expertise présentée par M. A1 Place Gambetta, 75020 Paris entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
ORDONNE :
Article 1er : M. D1 Place Gambetta, 75020 Paris B1 Place Gambetta, 75020 Paris (spécialisation - Oto-rhino-laryngologie), domicilié, 1 Place Gambetta, 75020 Paris, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. E1 Place Gambetta, 75020 Paris A1 Place Gambetta, 75020 Paris, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. E1 Place Gambetta, 75020 Paris A1 Place Gambetta, 75020 Paris et tout autre document utile ; convoquer les parties et examiner physiquement le requérant ;
2°) décrire l'état de santé de M. A1 Place Gambetta, 75020 Paris et dire s'il est atteint d'une infirmité auditive ; en fixer la date d'apparition si possible ou selon toute vraisemblance la durée de l'affection en remontant à son origine probable à l'aide de tous documents fournis ou sollicités ;
3°) donner le taux de l'infirmité auditive de M. A1 Place Gambetta, 75020 Paris, dire s'il est apte à exercer toutes fonctions ou si certains postes lui sont impossibles ; dire si son poste actuel a nécessité un aménagement ; dire s'il a dû engager des frais dans la vie de tous les jours pour faire face à son handicap ;
4°) d'une manière générale fournir tous éléments utiles à la résolution du conflit.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 24 février 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E1 Place Gambetta, 75020 Paris A1 Place Gambetta, 75020 Paris, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à M. D1 Place Gambetta, 75020 Paris B1 Place Gambetta, 75020 Paris, expert.
Fait à Paris, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210765/11-6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2210765_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel