TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2210765_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2022, M. C, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision prononçant son expulsion ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant expulsion du territoire français : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article L.631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'apportant pas la preuve des faits qui lui sont reprochés et sa seule condamnation datant de 2018 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque de faire l'objet de persécutions de la part des autorités russes, ayant un frère indépendantiste tchétchène ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi à qu'à l'intérieur supérieur de ses enfants, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation datant du 17 octobre 2018, soit il y a plus de trois ans et demi ; qu'il est le père de huit enfants résidant tous sur le territoire français ; qu'il vit en concubinage avec Mme B, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui ne peut retourner en Russie étant exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faisant ainsi obstacle à la reconstitution de la cellule familiale sur ce territoire ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : * elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant expulsion du territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est vu retiré le statut de réfugié obtenu en 2009, qu'il a été expulsé du territoire suisse vers la Russie le 10 octobre 2018 et qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée de quinze ans sur le territoire Schengen ; en outre, le requérant ne conteste pas avoir été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Caen pour menace de mort réitérée ; enfin, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut en ne se conformant pas à son obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet du Doubs le 22 juillet 2021 : - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité compétente ; * il est suffisamment motivé en fait et en droit ; * il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public ; * il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne justifie pas de craintes actuelles et personnelles ; * il ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le requérant n'établit pas que ses liens personnels et familiaux en France sont suffisamment anciens, intenses et stables ; en outre, il n'établit, ni n'allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; * il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de la décision portant expulsion du territoire à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210748, enregistrée le 1er août 2022, par laquelle M. C, demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Delrieu substituant Me Saligari, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant russe né le 26 novembre 2022, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 notifié le 29 juillet suivant par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas en l'espèce satisfaite dès lors que les autorités suisses ont retiré le statut de réfugié accordé à M. C puis prononcé son expulsion du territoire helvétique assortie d'une interdiction d'entrée de quinze ans sur le territoire Schengen. Toutefois, ces éléments en lien avec la mesure d'expulsion prononcée par les autorités suisses le 10 octobre 2018 ne sont pas suffisamment actuels pour justifier d'une urgence à exécuter la décision litigieuse pour motif d'intérêt général. De même, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut se prévaloir de la condamnation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de Caen le 17 octobre 2018. Enfin, l'autorité préfectorale n'est pas fondée à soutenir que le requérant ne peut se prévaloir de l'urgence d'une situation qu'il a lui-même créée dans la mesure où il ne s'est pas conformé à l'arrêté du préfet du Doubs en date du 22 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'eu égard à son objet et à ses effets, la décision d'expulsion litigieuse porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. C et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée sa suspension. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Pour prononcer la mesure d'expulsion litigieuse et considérer que la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, malgré l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion des Hauts-de-Seine réunie en sa séance du 5 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé d'une part sur la condamnation à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis pour menace de mort réitérée prononcée le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Caen et d'autre part, sur des informations issues de la coopération internationale avec les autorités suisses, lesquelles ont prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire helvétique après avoir procédé au retrait de son statut de réfugié pour motif d'ordre public en raison de ses liens avec des personnes soutenant l'organisation terroriste Etat Islamique et faisant l'objet de procédures pénales en matière de terrorisme ainsi que de l'existence d'une condamnation pour des faits de violence envers des agents de la protection de l'enfance. 8. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment de l'ancienneté des faits sur lesquels l'administration préfectorale s'est fondée pour prononcer la mesure d'expulsion litigieuse, ainsi que de l'absence de preuve que M. C serait par ailleurs défavorablement connu par les services de police ou de gendarmerie pour d'autres faits, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a d'une part prononcé son expulsion du territoire français et d'autre part fixé le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. En application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion du territoire français de M. C et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 août 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210765
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2210765_20220823
Données disponibles
- Texte intégral