TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210765_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) refusant de délivrer à son fils un visa d'entrée et de séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante indienne, a déposé une demande de visa d'entrée et de séjour en France pour son fils auprès de l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 1er mars 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si Mme A soutient que son fils, lequel serait âgé de quinze ans à la date d'introduction de sa requête, vivrait isolé en Inde depuis qu'elle et son époux se sont vu accorder des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleurs salariés, elle n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l'impossibilité de se rendre en Inde pour lui rendre visite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2210765_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel