TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210766_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022 M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) statuant sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2208202 du 5 juillet 2022 afin d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2208202 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juillet 2022 qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : - l'ordonnance n° 2208202 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2022 * les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. M. A saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que cette injonction soit assortie d'une astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. M. A expose que la prescription au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour prévue par l'ordonnance n° 2208202 susvisée, n'a reçu aucune forme d'exécution. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste ni l'absence de d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente décision une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2208202 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2022 est modifié comme suit : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente décision, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 24 août 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22107662
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210766_20220824
Données disponibles
- Texte intégral