TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210766_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Touré-Jenni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de gérant de sociétés et qu'il doit se déplacer fréquemment sur tout le territoire national. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer son activité professionnelle, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée le 8 novembre 2022 au préfet du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route - le code de justice administrative. M. B a présenté une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2210770, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 17 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Le 9 septembre 2022, M. C B a été contrôlé par les forces de police sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) roulant, sur l'autoroute A4, à une vitesse retenue de 159 km/h sur une route limitée à 90 km/h. La préfète du Val-de-Marne, après qu'il ait été procédé à la rétention du permis de conduire de l'intéressé par les forces de police, par un arrêté du même jour, a prononcé la suspension de ce permis pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il sollicite également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B qui indique exercer la profession de gérant de plusieurs sociétés immobilières, soutient qu'il doit disposer de son permis de conduire pour mener son activité professionnelle ainsi que sa vie personnelle. 5 Il résulte des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. B a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 159 km/h sur une portion d'autoroute où la vitesse était limitée à 90 km/h, soit plus desdeux-tiers au-delà de la vitesse autorisée. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire est absolument nécessaire à l'exercice de sa profession. Au surplus, il n'établit pas que ses déplacements professionnels ne pourraient pas s'effectuer au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire pendant la durée de suspension de celui-ci. 7 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210766
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2210766_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel