TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2210766_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A, Mme E A, M. B A et M. D A contestent les décisions du 13 octobre 2022, notifiées par courriers du 24 octobre 2022, par lesquelles la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie leur a respectivement attribué, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, une somme de 12 000 euros, de 12 000 euros, de 11 000 euros et de 8 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles ils ont été soumis.
Ils soutiennent que :
- à la fin de la guerre d'Algérie en 1962, leur père a été abandonné par la France et fait prisonnier par le Front de Libération Nationale (FLN), qui l'a torturé et emprisonné à la Maison Carrée à Alger ;
- ils ont dû fuir et se cacher jusqu'à l'évasion de leur père en 1967 ;
- ils ont alors été rapatriés par l'administration militaire française dans les camps de Saint-Maurice-l'Ardoise du 2 juin au 16 août 1967 et de La Ciotat du 17 août 1967 au 23 décembre 1982, soit une présence globale de 5 682 jours ;
- étant donné que " cette loi " est une loi de reconnaissance et de réparation des préjudices subis, il est incompréhensible qu'un enfant né dans les camps en 1962 et y ayant vécu jusqu'en 1975 soit indemnisé " au plafond " alors que ne sont pas prises en compte, les concernant, la période de 1962 à 1967 et la période de 1975 à 1982 durant laquelle ils vivaient toujours dans le camp de La Ciotat ;
- ils demandent à être traités de la même façon que l'ensemble des membres de la communauté qui ont été indemnisés pour la période de 1962 à 1975.
Par un courrier du 2 février 2023, le greffe du tribunal a informé M. C A, seul signataire de la requête présentée en son nom et en ceux de ses trois frères et sœur, de la teneur des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative relatives à la désignation d'un représentant unique parmi les signataires d'une requête présentée par plusieurs personnes et de ce que le représentant unique sera seul rendu destinataire de l'ensemble des actes de la procédure, y compris la notification de la décision rendue par le tribunal et de ce qu'en application de l'article R. 751-3 du même code, cette notification sera opposable aux autres signataires de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, a été présenté par M. C A et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné Me Frédérique Chartier comme médiatrice afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre a informé le tribunal refuser cette proposition de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. C A et de Mme E A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.-L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
2. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian ", et le 31 décembre 1975, date à laquelle l'administration de ces structures par l'Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
3. Il ressort des pièces du dossier que les consorts A sont membres d'une même fratrie d'enfants de harki, les deux plus âgés, C et E, étant nés en Algérie le 12 novembre 1956 et le 12 décembre 1961 avant d'être rapatriés en France avec leurs parents le 2 juin 1967, les deux plus jeunes, B et D, étant nés à La Ciotat le 26 octobre 1968 et le 15 octobre 1971. Par la présente requête, ils contestent les décisions du 13 octobre 2022, notifiées par courriers du 24 octobre 2022, par lesquelles la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie leur a respectivement attribué, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, une somme de 12 000 euros, de 12 000 euros, de 11 000 euros et de 8 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles ils ont été soumis.
Sur la période du 20 mars 1962 au 1er juin 1967 :
4. En adoptant les dispositions précitées des articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, le législateur, à qui il est à tout moment loisible, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, a souhaité, d'une part, exprimer solennellement la reconnaissance de la Nation envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés, et d'autre part, instituer un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices subis par ces mêmes personnes et leurs familles résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national, à raison de la responsabilité fautive de l'Etat.
5. Ce régime légal de responsabilité pour faute de l'Etat a pour objectif de permettre l'indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu ces personnes et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu'aux privations diverses qu'elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Son caractère forfaitaire dispense les personnes concernées d'établir l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de l'administration. La loi du 23 février 2022 fait également obstacle à ce que l'Etat puisse opposer la prescription sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse () ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
7. Eu égard aux termes de la requête, les consorts A, qui comparent leur situation à celle des personnes qui, ayant vécu en France entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 dans les structures dont la liste est fixée par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, ont bénéficié ou peuvent bénéficier de l'indemnisation maximale prévue par ce même décret, doivent être regardés comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ont pour objet la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions de vie des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local dans les structures dans lesquelles elles ont été accueillies en France et non pas la réparation de préjudices distincts, tant par leur cause que par leur nature, résultant de l'abandon en Algérie des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, et tenant en particulier aux conditions du séjour de ceux-ci et des membres de leurs familles en Algérie après l'indépendance de ce pays, ces personnes n'ayant pas été placées dans la même situation que les personnes visées par cette loi. Par suite, alors qu'au demeurant M. B A et M. D A sont nés en France les 26 octobre 1968 et 15 octobre 1971, le principe d'égalité des citoyens devant la loi n'a pas été méconnu et les consorts A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander la prise en compte de la période du 20 mars 1962 au 1er juin 1967 dans le calcul du montant de la réparation instituée par la loi du 23 février 2022.
Sur la période du 1er janvier 1976 au 23 décembre 1982 :
8. S'il est constant que les consorts A ont la qualité d'enfants de harki et ont vécu dans l'une, ou s'agissant des deux aînés successivement dans deux, des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, à compter d'une date postérieure au 20 mars 1962, correspondant selon le cas à leur arrivée en France ou à leur naissance, et jusqu'au 23 décembre 1982, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que la durée passée dans la dernière de ces structures en dehors de la période fixée par le législateur, du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, ne pouvait être prise en compte par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie qui, en ayant fixé à la somme retenue respectivement le montant de l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre chacun des requérants à ce titre, soit 12 000 euros pour M. C A et Mme E A, 11 000 euros pour M. B A et 8 000 euros pour M. D A, a fait une exacte application du régime de réparation forfaitaire tel qu'il est prévu par la loi du 23 février 2022 et selon les modalités de calcul précisées par l'article 9 du décret du 18 mars 2022 précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en tant qu'elle est présentée aux noms de Mme E A, de M. B A et de M. D A, la requête des consorts A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
E-M. BalussouLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2210766_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel