TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210767_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, 1°) d'enjoindre à M. D B et à Mme C F et à tous autres occupants, sans droit ni titre, de quitter, sans délai, le logement mis à leur disposition par l'association AAJT, situé résidence Beaujour, appartement DUP-B3, 9, rue Linné à Marseille (13004) ; 2°) d'ordonner l'expulsion de ces mêmes occupants avec le concours de la force publique s'il y a lieu ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association AAJT afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et de Mme F, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - il a qualité pour agir ; - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) ayant rejeté les recours des intéressés qui ont été mis en demeure de quitter les lieux. Les intéressés ne disposent donc plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le logement dans lequel elle séjourne ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité : le département des Bouches-du-Rhône dispose de seulement 3 450 places en hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile et ne peuvent accueillir de nouveaux demandeurs, dont certains présentent un caractère prioritaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme E, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête. M. B et Mme F n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. () / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 744-12-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: " Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ; 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. D B et Mme C F, ressortissants guinéen et camerounais, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile respectivement des 14 avril 2022 et 15 novembre 2021, confirmant les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 10 janvier 2022 et 8 mars 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône, le 22 novembre 2022, a mis en demeure les intéressés de quitter le logement qu'ils occupaient au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Bouches-du-Rhône. Cette mise en demeure, notifiée le 24 novembre 2022, est restée infructueuse. Il est dès lors constant que M. D B et Mme C F, occupent sans droit ni titre le logement mis à leur disposition au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Bouches-du-Rhône, géré par l'association AAJT. En outre, l'évacuation des intéressés de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre M. D B et Mme C F de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'association AAJT, situé résidence Beaujour, appartement DUP-B3, 9, rue Linné à Marseille (13004). 5. Toutefois, compte tenu de la présence de deux enfants en bas-âge, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D B et Mme C F, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement pour demandeurs d'asile que leur famille occupe indûment. En l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à procéder à l'évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. D B et Mme C F de quitter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l'appartement DUP-B3 qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Bouches-du-Rhône, géré par l'association AAJT, situé résidence Beaujour, 9, rue Linné à Marseille (13004). A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D B et de Mme C F, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D B et Mme C F. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 janvier 2023. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2210767_20230117
Données disponibles
- Texte intégral