TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2210768_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires SDC Château Bonneveine, agissant par le syndic en exercice, représenté par Me Naudin, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la copropriété Château Bonneveine du fait de travaux réalisés par la société Enedis sur la servitude dont elle bénéficie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la société Enedis, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par Me Rubin, demande au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures de rejeter la requête. Elle soutient que l’expertise est inutile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 2. Le syndicat de copropriété requérant soutient que des désordres ont été causés pat la société Enedis en réalisant des travaux d’entretien d’un ouvrage public. Elle demande au juge des référés d’ordonner une expertise d’une part, pour apprécier l’étendue de ces désordres et, d’autre part, pour déterminer si ces désordres sont la conséquence d’une méconnaissance de règles et des engagements pris par la société Enedis. 3. D’une part, les désordres faisant l’objet de la demande d’expertise concernent la dégradation d’un enrobé, de potelet en ciment, de plaques d’assainissement et l’abandon de matériel, et que ces désordres ont été constatés par un constat d’huissier. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de désordres autres que ceux qui ont déjà été constatés par un commissaire de justice. Par suite, la demande d’expertise visant à évaluer l’étendue des désordres causés par les travaux d’Enedis, n’ont pas d’utilité, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées. 4. D’autre part, le requérant demande la désignation d’un expert en vue de déterminer si ces désordres sont la conséquence d’une méconnaissance de règles et des engagements pris par la société Enedis. La demande sur ce point tend à la désignation d’un expert non pour lui faire constater des faits mais en vue de soumettre à son appréciation une question purement juridique. Dès lors, la mesure demandée sur ce point tend à soumettre à l’appréciation d’un expert une question de droit, et n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande d’expertise doit être rejetée. Sur les frais d’instance : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la société Enedis qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires SDC Château Bonneveine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires SDC Château Bonneveine et à la société ENEDIS. Fait à Marseille, le 7 octobre 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2210768_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA