TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210769_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suivi des formations professionnelles et qu'il disposait d'un contrat de travail dans un restaurant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 17 janvier 2023, l'arrêté attaqué a été retiré et que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant espagnol, né le 1er octobre 1995, serait entré en France le 20 août 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix Luynes, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 23 novembre 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 17 janvier 2023 dont le requérant a été rendu destinataire, a retiré l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. B, qui a ainsi obtenu satisfaction, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2210769_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel