TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2210770_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B, représenté A Me Scalbert, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 A laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée s'apparente à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision contestée le place dans une situation d'extrême urgence, dès lors que l'irrégularité de son séjour fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage et à l'exécution de son contrat de travail, alors qu'il doit commencer à travailler le 15 août 2022, et qu'il risque à tout moment de se faire arrêter ou d'être placé en rétention administrative ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise A une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris en considération les circonstances dans lesquelles il est arrivé en France, ni le jugement de placement à l'aide sociale à l'enfance apportant la preuve de sa minorité ; en outre, aucune mention n'est faite de son parcours scolaire exemplaire, ni de son contrat d'apprentissage ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été reconnu mineur A le juge des enfants et que le préfet ne pouvait alors remettre en cause la valeur probante de ses documents d'état civil ; en outre, il remplit toutes les conditions posées A les dispositions susvisées, dès lors qu'il a été pris en charge A l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans et est désormais pris en charge au sein de la MECS Saint Philippe, qu'il justifie poursuivre sérieusement une formation qualifiante depuis plus de six mois à la date de la décision, qu'il justifie d'une promesse d'embauche de la part de la société avec laquelle il a conclu son contrat d'apprentissage, et, qu'en dépit du lien gardé avec sa mère en Guinée, il a perdu son frère et son père ; * elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, dès lors que la France représente son cadre habituel d'existence et qu'il a su s'intégrer professionnellement sur le territoire. A un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'établit pas que la condition d'urgence exigée A l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210669, enregistrée le 28 juillet 2022, A laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Me Casagrande substituant Me Scalbert représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 janvier 2003, indique être entré en France le 12 mars 2019, alors qu'il était mineur. Le 16 avril 2019, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de Nanterre, avant d'être pris en charge A le département des Hauts-de-Seine dans le cadre d'un accueil temporaire jeune majeur jusqu'au 2 juillet 2023. Le 10 mars 2022, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction que M. B pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat jeune majeur jusqu'au 2 juillet 2023. En outre, dans le cadre de sa formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Boulanger au sein du Centre de formation d'apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines, il a conclu avec la société SARL Le Grenier un contrat d'apprentissage pour la période du 24 août 2020 au 1er août 2022. Enfin, le requérant produit dans le cadre de l'instance une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet de l'employeur l'ayant recruté dans le cadre de son contrat d'apprentissage. Dans ces conditions, la décision contestée en ce qu'elle a pour effet de placer M. B en situation irrégulière et d'interrompre son parcours de formation ainsi que son insertion professionnelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. A suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse portant refus de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2022 en tant qu'il refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet-des-Hauts-Seine délivre à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Scalbert, avocate de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 13 juin 2022 A laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Scalbert, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Scalbert et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 août 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210770
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2210770_20220823
Données disponibles
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