TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210771_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme G D, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'Etat responsable, et en fait ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d'asile et dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le système de réception et d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne comporte de nombreuses carences, notamment au niveau des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile transférés ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Des pièces communiquées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 26 août 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2018 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Béarnais substituant Me Perrot, représentant Mme D, en présence de celle-ci, assistée de M. E, interprète. Me Béarnais maintient les termes de la requête. Elle précise en outre que Mme D vient d'apprendre qu'elle est enceinte, le père de l'enfant étant demandeur d'asile en France. Elle insiste sur la situation de particulière vulnérabilité de Mme D au regard de son histoire, et de sa situation de grossesse. Elle fait en outre valoir que n'a pas été communiqué par le préfet le relevé des empreintes prélevées en France, seules les empreintes prélevées en Espagne étant communiqué, et ce, en méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Enfin, elle soutient que les informations relatives à ses droits ne lui ont pas été communiquées dans une langue comprise d'elle. La clôture de l'instruction a été reportée au 29 août 2022 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 15 avril 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 mai 2022. Le 10 juin 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, le préfet a saisi les autorités espagnoles le 22 juin 2022 d'une demande de prise en charge de Mme D. Par arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme D aux autorités espagnoles. Par sa requête, Mme D sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme A se disant Fatoumata D a fait apparaître qu'elle avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile, et que les autorités espagnoles, saisies le 22 juin 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressée le 29 juin 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13-1 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. Par ailleurs, cet arrêté indique des éléments de la situation personnelle de Mme D, notamment le fait qu'elle a déclaré être en concubinage mais que son compagnon ne réside pas en France, ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n°603/2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement () ". Le règlement d'exécution n° 118/2014, modifiant le règlement n° 1560/2003 précise le contenu du formulaire de saisine des autorités d'un autre Etat membre et, en annexe II, la liste des éléments pouvant servir de preuve que l'obligation d'une prise en charge lui incombe. Parmi ces preuves, figure le " résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" ". 6. Mme D soutient que l'absence de production par le préfet de Maine-et-Loire de la fiche décadactylaire provenant des autorités françaises prive l'arrêté attaqué de base légale. Toutefois, le préfet produit la fiche décadactylaire Eurodac provenant des autorités espagnoles, faisant apparaitre les empreintes roulées et les empreintes de contrôle et sur laquelle figure le numéro ES 2 1843966693. Il ressort par ailleurs du courrier de la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur français, en date du 10 juin 2022, qu'à l'occasion de la demande d'asile, en France, de Mme D, les empreintes de cette dernière ont effectivement été reconnues dans le système Eurodac, sous le numéro ES 2 1843966693. En outre, dans le cadre de son entretien elle a déclaré être entrée en Europe par l'Espagne où elle a été prise en charge dans un camp, et a indiqué que ses empreintes y avaient été prélevées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'est pas établi que ses empreintes auraient été prélevées en Espagne, et le moyen tiré du défaut de base légal doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre contre signature, lors de son entretien en préfecture, le 10 juin 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressée a accusé réception de la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en langue française. En outre, il ressort du compte rendu de l'entretien que les informations contenues dans ce document ont été oralement portées à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète en langue maninké que l'intéressée a déclaré comprendre. Dans ces conditions, elle ne peut soutenir dans la présente instance que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 11. D'une part, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme D qu'elle a bénéficié le 10 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en langue maninké, qui est une langue que l'intéressée a déclaré comprendre. En outre, il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressée, que Mme D a été interrogée sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Mme D soutient qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant l'asile, qu'elle est enceinte d'environ un mois, et que son concubin est demandeur d'asile en France. Toutefois, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme D n'établit pas, par les documents qu'elle produit, l'existence en Espagne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, Mme D ne produit aucune pièce médicale attestant de son état de grossesse. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas faire l'objet en Espagne du suivi requis par sa qualité de femme enceinte. Enfin, il n'est produit aucun élément quant à la situation du père de l'enfant à naître, il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu'il disposerait en France d'un droit au séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de ces stipulations et dispositions. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 202La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210771_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel