TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210773_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Gomri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a adhéré au parti politique kurde et a subi en conséquence de la part des autorités turques des violences. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Gomri pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, que l'intéressé a été victime de menaces et de pressions dans son pays d'origine et que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, doit être regardé comme admettant la réalité des éléments qu'il expose ; - et les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc, né le 25 février 1990, serait entré en France le 6 juillet 2021, selon ses déclarations. Il a présenté, le 7 juillet 2021, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2022, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 novembre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 2 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son appartenance au parti politique kurde et de sa participation à des manifestations pour la libération de prisonniers. Il ajoute avoir été arrêté par la police turque et avoir subi des violences. Toutefois, M. A, qui s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé S. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2210773_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel