TA93Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA93 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210774_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. C B alias D E, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 pris par la préfète d'Eure-et-Loir qui fixe le pays à destination duquel il doit être renvoyé pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Lendrevie, qui s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa requête n'est pas tardive, que la décision est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation, de méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient également que l'administration ne démontre pas que son éloignement vers l'Algérie est possible. Il ajoute que le refus de délai de départ volontaire est entaché de défaut de motivation et d'examen sérieux, et est disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir, représenté par Me Cano (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu'au surplus les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Lendrevie, représentant M. C B alias D E lui-même absent, qui réitère ses écritures ;
- les observations de Me Dussault, représentant la préfète d'Eure-et-Loir, qui réitère ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. L'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B alias E a été condamné le 22 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'un an d'emprisonnement pour non-communication de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement et menace de mort réitérée, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, et que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 septembre 2019. Par l'arrêté attaqué, pris le 14 juin 2022 alors que l'intéressé a été incarcéré jusqu'au 4 juillet 2022 à la suite de condamnations pénales d'une part le 3 mars 2021 et d'autre part le 30 novembre 2021 pour d'autres faits, le préfet de l'Eure-et-Loir fixe le pays à destination duquel M. B alias E doit être éloigné en application de la décision judiciaire du 22 mai 2019, qui n'est pas elle-même en litige.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par la préfète d'Eure-et-Loir elle-même. Par suite le moyen tiré de l'incompétence doit être rejeté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait qui permette de le comprendre, et n'est ainsi pas insuffisamment motivé. Par ailleurs il ne résulte nullement de l'arrêté que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B alias E.
5. En troisième lieu, dès lors qu'il a refusé d'être entendu alors que l'administration le lui avait proposé le 13 juin 2020, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. B alias E est particulièrement mal fondé à se prévaloir de l'absence de respect du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au demeurant, il ne fait valoir aucune observation pertinente qui aurait pu influer sur le contenu de la décision.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en Algérie est inopérant dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas cet Etat. En tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucune circonstance de fait à l'appui de ce moyen. Au contraire, l'administration établit que l'éloignement de M. B alias E vers l'Algérie, prévu initialement le 4 juillet 2022, n'a échoué que du fait d'un refus d'embarquer de ce dernier, alors qu'un laissez-passer pour entrer en Algérie avait été émis le 28 juin 2022.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause dénué de toute précision, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne fait valoir aucune attache en France, a été condamné pénalement plusieurs fois et a refusé à de multiples reprises de coopérer avec l'administration.
8. En sixième lieu, les moyens soulevés par M. B alias E contre une décision de refus de délai de départ volontaire ne peuvent qu'être rejetée, en l'absence d'une telle décision en litige.
9. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B alias D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B alias D E et à la préfète de l'Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A Le greffier,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2210774_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel