TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210776_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA, dans un délai de 14 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée d'examen de sa demande d'asile ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les brochures ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a eu un entretien avec une personne habilitée ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités autrichiennes dans les délais impartis ; - méconnaît l'article 17 relatif à la clause discrétionnaire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande d'asile de M. A a été enregistrée en procédure normale le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. M. A et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 3 septembre 2000 à Laghman (Afghanistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 31 août 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 3 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale. Ce faisant, cette autorité administrative doit être regardée comme ayant concomitamment abrogé l'arrêté contesté du 3 octobre 2022 prononçant son transfert aux autorités autrichienne, qui n'a pas été exécuté. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions du requérant aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 4. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Béchieau, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Béchieau, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Béchieau, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. D La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2210776_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel