TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210777_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Laurens, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le rejet définitif de sa demande d'asile n'est pas établi ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur dès lors qu'il risque de faire l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, qui, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour dès lors que l'arrêté contesté ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressé ; - et les observations de Me Flores substituant Me Laurens pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, que l'intéressé réside en France depuis trois ans, que ses deux enfants sont nés en France et l'un est scolarisé, qu'il n'a plus de liens avec sa famille en Russie, qu'il est bien inséré et fait du bénévolat au sein d'une association caritative, qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines tchétchènes et du refus de faire son service militaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant russe, né le 19 novembre 1980, serait entré en France le 13 juillet 2019, selon ses déclarations. Il a présenté, le 5 septembre 2019, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2020, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2020. M. E a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 juin 2022, décision de rejet qui a été confirmée par une décision de la CNDA du 7 novembre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 décembre 2022. Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°/ () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder cette décision, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait demandé son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, après avoir relevé dans ses motifs que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés à M. E, cet arrêté constate, en son article 1, que la demande d'asile de l'intéressé est rejetée et qu'est abrogé le récépissé " de demande de statut de réfugié " en possession de l'intéressé. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour au titre de l'asile, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. E s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code prévoit que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article R. 532-57 du même code prévoit que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger détient le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile et non, comme le requérant le soutient, jusqu'à la date de notification de cette décision. 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment, de la fiche " Telemofpra ", que par une décision lue en audience publique le 7 novembre 2022, la CNDA a rejeté le recours formé par M. E contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'OFPRA avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. La circonstance que cette décision ait été ou non notifiée à l'intéressé est dès lors sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français, qui prenait fin, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 542-1, à compter de la date de lecture de la décision de la CNDA. Dès lors, le préfet pouvait légalement prendre à l'encontre de M. E une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, le 2 décembre 2022. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. M. E soutient qu'il réside en France depuis juillet 2019, que ses deux enfants sont nés sur le territoire national et y sont scolarisés, qu'il est bien inséré dans la société française et exerce des fonctions de bénévole au sein d'une association caritative. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale particulière sur le territoire national. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que la compagne de M. E, une compatriote, s'est vue refuser l'asile en France et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France avec ses enfants. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'établit pas qu'il pourrait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 12. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit pour ce motif être écarté. 13. En sixième lieu, le préfet n'ayant pas pris à l'encontre de l'intéressé une décision de refus de séjour avant de l'obliger à quitter le territoire français, comme indiqué précédemment, M. E ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une telle décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. Ce moyen doit pour ce motif être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la nationalité de l'intéressé, indique qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou celui où il est réadmissible. Enfin, elle précise que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. M. E soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ses origines tchétchènes et de ses opinions politiques. Il ajoute qu'il n'a pas répondu à une convocation transmise par l'armée russe en mai 2022 dans le cadre d'un appel au service militaire lié au conflit avec l'Ukraine et qu'il est recherché pour ce motif par les autorités russes. Toutefois, M. E, qui s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine notamment en raison de son refus de répondre à un appel à servir au sein de l'armée russe. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2210777_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel