TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2210778_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 144,36 euros ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans une situation de précarité, eu égard en particulier à son invalidité en raison de son handicap et à ses faibles revenus ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 30 novembre 2023, le tribunal a invité Mme B à produire tout élément relatif à sa situation financière, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2024 à 14 heures 30.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est allocataire de l'aide personnelle au logement. Le 3 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 3 450,36 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 6 euros pour la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 du même code dispose : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). // Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle se trouve en grande difficulté en raison notamment de son invalidité et de ses problèmes de santé. Elle précise également qu'elle ne perçoit qu'une faible pension alors qu'elle doit s'acquitter d'un loyer de 450 euros par mois. Toutefois, Mme B se limite à produire, au soutien de ses allégations, une quittance de loyer d'un montant de 507,29 euros pour le mois de novembre 2023, son avis d'imposition de 2023 pour les revenus de 2022 faisant mention d'un revenu fiscal de référence de 13 229 euros pour 1,5 part ainsi qu'un historique sur la période de mars à décembre 2023 relatif à la pension d'invalidité qu'elle perçoit pour un montant de 1 040,59 euros. Ainsi, en l'absence de justificatifs suffisants pour permettre d'apprécier les charges et les ressources du foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal a adressée à la requérante par un courrier du 30 novembre 2023, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme B serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, alors, au demeurant, qu'un échelonnement des échéances de remboursement de sa dette pourrait le cas échéant lui être accordé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne..
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2210778_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel