TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210781_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me d'Arrigo, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 prolongeant la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire des Baumettes de mettre fin à son isolement et de le réintégrer dans le régime de détention ordinaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige prévoit la prolongation de son placement à l'isolement pour une nouvelle durée de trois mois et qu'alors que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement de la requête n'interviendra pas dans le délai de trois mois ; en tout état de cause, l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de suspension contre une mesure de placement ou de prolongation à l'isolement et dès lors qu'aucune circonstance ne pourrait permettre d'invoquer l'absence d'urgence ; que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, étant entièrement exclu de la vie carcérale et ses conditions de détention ayant de graves effets sur sa santé mentale et physique ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; en l'espèce, la décision en litige ne comporte pas les considérations de fait permettant de la motiver dès lors qu'elle se borne à indiquer que le maintien au sein du quartier d'isolement est l'unique moyen d'assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein du centre pénitentiaire sans qu'il soit précisé la nature des risques invoqués alors que ni la médiatisation de l'affaire, ni le profil pénal du détenu, ni le statut de détenu particulièrement signalé ne permettent de justifier un isolement ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration quant aux motifs invoqués et au regard de la circulaire du 14 avril 2011 et de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; s'agissant des motifs de son incarcération, à savoir assassinat et tentative d'assassinat, il est présumé innocent et n'a pas encore comparu devant la Cour d'assises ; concernant sa condamnation par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel et cette condamnation n'est pas définitive ; il n'est pas démontré en quoi le régime de détention ordinaire ne serait pas suffisant au maintien de l'ordre et de la sécurité alors que son frère, également mis en examen et détenu dans le cadre des mêmes dossiers, fait l'objet d'un régime de détention ordinaire depuis quatre ans ; la circulaire du 14 avril 2011 prévoit que la gravité des faits pour lesquels l'intéressé est détenu et la nature des infractions reprochées ne peuvent justifier par elles-mêmes son placement à l'isolement ; s'agissant de son statut de détenu particulièrement signalé, cette inscription ne saurait justifier son placement à l'isolement ; s'agissant de la médiatisation de l'affaire, il n'est pas démontré de faits précis illustrant à son encontre des risques de violence de la part de codétenus ; s'agissant de son comportement en détention, celui-ci ne pose pas de difficultés et son absence de dangerosité est sans équivoque alors même que la cheffe de l'établissement pénitentiaire n'hésite pas à affirmer, sans aucun élément objectif, qu'il représente une personne au fort charisme pouvant influencer d'autres détenus et que seuls quelques incidents mineurs sont survenus en presque cinq ans de détention ; par ailleurs s'agissant de son état psychologique, celui-ci ne cesse de se dégrader du fait de cet isolement qui perdure, étant entièrement exclu de la vie carcérale et n'ayant pas de contacts avec les autres détenus d'autant que sa compagne, et mère de sa fille, à décidé de mettre fin à leur relation en juin 2022 ; il prend un traitement lourd composé d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques et en dépit du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de mars 2020, la direction de la maison d'arrêt des Baumettes n'a rien modifié depuis deux ans et la cour est toujours exigüe, grise et vide et les détenus sont toujours systématiquement fouillés à corps dès leur sortie de l'isolement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2209159 du 7 décembre 2022 ; - la requête enregistrée sous le n° 22010814 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B A, placé sous mandat de dépôt le 18 décembre 2017 à la maison d'arrêt du Pontet, a été transféré le 23 août 2018 à la maison d'arrêt de Valence, puis le 15 décembre 2020 au centre pénitentiaire des Baumettes. Le 15 juin 2022, M. A a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement, laquelle a été prolongée jusqu'au 15 décembre 2022 par une décision du 5 septembre 2022. Par une décision du 14 décembre 2022, son placement a été à nouveau prolongé jusqu'au 15 mars 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 14 décembre 2022. 3. Les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision en litige et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction et des pièces produites, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 28 décembre 2022. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2210816
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2210781_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel