TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210785_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle indique qu'elle a un enfant, alors qu'elle est la mère de deux enfants, nés respectivement en janvier 2021 et août 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions rendues par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante irakienne née en 1990, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 janvier 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 18 août 2022, tel que cela résulte de la fiche " Telemofpra " versée à l'instance. Il ressort également des pièces du dossier que son concubin, un compatriote, a été reconnu réfugié et est titulaire d'une carte de résident, délivrée le 17 février 2021 et valable jusqu'au 16 février 2031. Deux enfants sont nés de cette union, les 24 janvier 2021 et 14 août 2022, antérieurement à l'arrêté attaqué. 4. L'arrêté en litige indique que l'intéressée est mariée, avec un enfant. Ce faisant, sans prendre en compte la circonstance que son conjoint, père de ses deux enfants, est en situation régulière sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté en litige implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de Mme C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme C soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Cauchon-Riondet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Cauchon-Riondet, conseil de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Signé M. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210785_20230202
Données disponibles
- Texte intégral