TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210786_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme A C, représentée par Me Robin Lahmadini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier du Mans de lui remettre l'ensemble des documents liés à la fin de son contrat de travail, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est parfaitement fondée à obtenir communication de son attestation pôle emploi nécessaire à la protection ou à la sauvegarde de ses droits, son contrat ayant pris fin le 31 décembre 2021 ; la carence du centre hospitalier du Mans la place dans une situation de précarité financière et de détresse ; - la mesure demandée est utile dès lors que le centre hospitalier est tenu de lui fournir les documents prévus par l'article R. 1234-9 du code de travail, lequel s'applique aux employeurs publics, alors qu'elle a sollicité la transmission de ces documents à plusieurs reprises, en vain, de sorte qu'elle est actuellement privée de l'examen de son droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage ; elle se retrouve, par cette situation, privée de toute ressources, de sorte qu'elle n'a eu d'autres choix que d'accepter des missions précaires de vacataires alors qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le centre hospitalier du Mans, représenté par Mme B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, les documents, objet du présent litige, ayant été remis à Mme C, le 31 août 2022. Il fait valoir que, s'agissant de l'attestation pôle emploi, celle-ci n'est pas adaptée aux employeurs publics et que Mme C, ayant refusé le renouvellement de son contrat de travail sans motif légitime, la cessation de leur relation de travail s'apparente à une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié, motif de fin de rupture de contrat de travail qu'il a coché sur le formulaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Robin Lahmadni, représentant Mme C. Me Robin Lahmadni admet que la requête est devenue sans objet s'agissant du certificat de travail et du solde de tout compte. En revanche, elle soutient qu'il y a lieu de statuer sur la demande d'obtention de l'attestation pôle emploi dès lors que le motif de rupture du contrat indiqué par le centre hospitalier du Mans ne correspond pas à la réalité, le contrat de travail à durée déterminée de Mme C n'ayant pas été rompu à son initiative de manière anticipée, et que l'ancienneté qui y est indiquée est erronée. Mme C demande donc qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier du Mans de lui remettre une attestation employeur rectifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au centre hospitalier du Mans de lui remettre l'attestation pôle emploi ainsi que l'ensemble des documents liés à la fin de son contrat en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code de travail. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu remettre, postérieurement à l'introduction de sa requête, un certificat de travail, comportant l'ensemble des mentions réglementaires applicables. Ainsi, la demande de Mme C tendant à l'obtention de ce document est devenue sans objet. Par ailleurs, comme l'a admis la requérante à l'audience, la délivrance de ce document rend également sans objet sa demande de remise d'un solde de tout compte, dès lors que le certificat de travail constitue, avec l'attestation pôle emploi, les seuls documents que les agents contractuels de droit public hospitalier doivent se voir remettre, à la cessation de la relation de travail. S'agissant de l'attestation pôle emploi, si un tel document a également été remis à Mme C, le 31 août 2022, celui-ci indique que l'intéressée justifie d'une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 1 an et moins de deux ans, alors qu'il est constant que la requérante a été employée au centre hospitalier du Mans du 23 septembre 2019 au 31 décembre 2021. Par ailleurs, cette attestation précise, comme motif de rupture du contrat de travail, une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié, alors que, comme l'admet le centre hospitalier du Mans, la cessation de sa relation avec Mme C fait suite au refus de celle-ci d'un renouvellement de son contrat de travail. Compte tenu de ces mentions erronées, la demande de Mme C tendant à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier du Mans de lui remettre une attestation pôle emploi, en vue de faire valoir ses droits au titre de l'assurance chômage, ne peut être regardée comme ayant perdu son objet. 3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit d'ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier du Mans de lui remettre un certificat de travail et un solde de tout compte. Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [Pôle emploi] ". La délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, qui revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l'assurance chômage. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que le 31 août 2022, en application des dispositions précitées du code du travail, le centre hospitalier du Mans a remis à Mme C une attestation employeur qui indique que l'ancienneté de l'intéressée est inférieure à deux ans, alors qu'il résulte du même document et du certificat de travail de la requérante que celle-ci a été employée dans cet établissement du 23 septembre 2019 au 31 décembre 2022, soit durant plus de deux années. Cette mention est donc erronée. Par ailleurs, il est inscrit sur cette même attestation que le contrat à durée déterminée de Mme C a pris fin en raison d'une " rupture anticipée d'un contrat durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ". Or, comme le soutient Mme C et comme l'admet le centre hospitalier du Mans, la cessation de leur relation de travail fait suite au refus par l'intéressée du renouvellement de son contrat de travail. Le centre hospitalier fait valoir qu'un tel mode de cessation de la relation de travail fait obstacle à ce que Mme C soit regardée comme involontairement privée d'emploi et bénéficie, par conséquent, d'une allocation au titre de l'assurance chômage et qu'ainsi, en l'absence de tout motif correspondant à cette situation figurant sur l'attestation employeur, celui tiré d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, à l'initiative du salarié, a été coché. Toutefois, et alors que cette attestation comporte également le motif " fin de contrat à durée déterminée " et " autre motif ", le motif indiqué par le centre hospitalier du Mans apparaît erroné. Par suite, compte tenu de ces erreurs susceptibles d'avoir des incidences sur les éventuels droits à l'assurance chômage de Mme C, le centre hospitalier du Mans ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation résultant des dispositions du code du travail précitées en remettant à la requérante l'attestation du 31 août 2022. Par conséquent, la demande de communication d'une nouvelle attestation employeur, laquelle ne préjuge en rien des droits de Mme C à une allocation au titre de l'assurance chômage, présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le présent litige ne portant pas sur le caractère légitime ou non du refus de renouvellement par la requérante de son contrat de travail. 8. D'autre part, la remise de l'attestation employeur étant nécessaire pour que Mme C puisse faire valoir ses droits auprès de l'assurance chômage, comme il a été dit, et la requérante connaissant une situation professionnelle précaire et souffrant de difficultés de santé depuis la cessation de sa relation de travail avec le centre hospitalier du Mans, le 31 décembre 2021, la demande de délivrance d'une nouvelle attestation employeur présente un caractère d'urgence. 9.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier du Mans de remettre à Mme C, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation prévue par les dispositions précitées de l'article R.1234-9 du code du travail, dont les mentions concernant l'ancienneté de l'intéressée et le motif de rupture du contrat de travail auront été rectifiées. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit d'ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier du Mans de lui remettre un certificat de travail et un solde de tout compte. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Mans de délivrer à Mme C une attestation employeur indiquant une ancienneté de l'intéressée supérieure à deux ans et un motif de rupture du contrat de travail rectifié, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le centre hospitalier du Mans versera à Mme C la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au centre hospitalier du Mans. Fait à Nantes, le 15 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2210786_20220915
Données disponibles
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- Résumé officiel
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