TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210787_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A D, M. A C et leur enfant, du logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 17 rue Guinée à La Roche-sur-Yon (85000) et géré par l'association Passerelles, devenue VISTA ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que : - en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal est compétent pour connaître de sa requête qui est, en vertu des mêmes dispositions, recevable ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : les demandes d'asile de M. C et Mme D ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 5 avril 2022, les intéressés disposaient ainsi, conformément à la clause de fin de prise en charge du contrat de séjour, d'un délai d'un mois pour quitter le logement qu'ils occupent, l'association gestionnaire les ayant informés par courrier du 11 mai 2022 de leur fin de prise en charge à compter du 31 mai 2022 ; la mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui a été adressée à M. C et Mme D par un courrier du 16 juin 2022, notifiée le 25 juin suivant, est restée inexécutée ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposés par M. C et Mme D compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que le dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile du département de la Vendée est saturé ; l'expulsion de M. C et Mme D ne les placera pas dans une situation de détresse pouvant être qualifiée de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence administrative ; l'application des règles de droit commun en matière d'expulsion d'étrangers déboutés du droit d'asile ne sont pas opposables, toutefois, un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours leur a été proposé par courrier du 29 juillet 2022 et ils pourront solliciter un nouveau délai avant leur expulsion. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Vendée déclare se désister de sa requête, M. C et Mme D ayant définitivement quitté le logement litigieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 22 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Vendée s'est désisté de la présente instance. Le désistement du préfet de la Vendée de l'ensemble des conclusions de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Vendée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée, à Mme A D et M. A C. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210787_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel