TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210788_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Gherib, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant togolais né en 1994, déclare être entré en France en 2017 et s'y maintenir depuis cette date. Il a déposé une demande d'asile en France, rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 février 2022, cette décision ayant été confirmée par la CNDA le 22 août suivant. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Il s'agit de l'arrêté dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, établie à son profit le 26 août 2022 par la société Egypal, pour un emploi d'employé polyvalent. Il justifie par ailleurs avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, par un courrier du 13 septembre 2022, réceptionné par la préfecture le 15 septembre suivant. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A travaille pour la société précitée, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, depuis le 3 janvier 2022. L'arrêté en litige ne mentionne pas ces considérations tenant à son insertion professionnelle. Au demeurant, si le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que l'intéressé ne dispose pas d'un logement personnel, il ressort des pièces versées à l'instance qu'il justifie être locataire d'un logement à Marseille depuis le 1er juin 2019, pour lequel il s'acquitte des loyers, cet élément ayant d'ailleurs été porté à la connaissance du préfet dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé est soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 5 décembre 2022 en litige encourt l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté en litige implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Signé M. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210788_20230202
Données disponibles
- Texte intégral