TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210789_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2210789, par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la présentation d'une demande d'asile pour son fils ;
- il méconnaît le droit d'asile de son enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2210791, par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B F, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la présentation d'une demande d'asile pour son fils ;
- il méconnaît le droit d'asile de son enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 :
-les rapports de Mme Beyrend, magistrate désignée ;
-les observations de Me Gilbert, représentant les requérants.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. F et Mme C, ressortissants nigérians nés respectivement en 1992 et 1986, demandent au Tribunal d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement. Par deux requêtes distinctes, M. F et Mme C demandent l'annulation de ces deux arrêtés qui les concernent respectivement.
2. Les requêtes n° 2210789 et 2210791 concernent des concubins, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme C et M. F de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
5. Les arrêtés en litige, qui n'avaient pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation des requérants, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, mettant les requérants à même de les contester. Ils sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée, ou que l'intéressé ait été effectivement transféré à l'État responsable de son examen.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. F et Mme C ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d'asile, respectivement les 20 septembre 2022 et 16 novembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que les premiers enfants du couple, nés en 2015 et 2017, ont vu leurs demandes d'asile également rejetées.
8. Les requérants indiquent qu'ils ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers leur pays d'origine, le Nigéria, dès lors qu'ils ont déposé une demande d'asile au bénéfice de leur troisième enfant, le jeune A né le 21 août 2020. A cet égard, ils versent aux débats une convocation délivrée le 7 décembre 2022 par le guichet unique de Marseille, pour l'enregistrement de la demande d'asile de leur enfant prévu le 21 décembre suivant. Toutefois, il est constant que ce document est postérieur à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris. Il est donc sans influence sur sa légalité. Si les requérants font valoir qu'ils ont eu notification des arrêtés qui les concernent le 7 décembre 2022, après avoir sollicité les services de la préfecture pour l'enregistrement de la demande d'asile de leur troisième enfant, ils ne l'établissent pas. Au demeurant, les requérants n'apportent aucun élément pour expliquer les raisons pour lesquelles ils ont attendu le mois de décembre 2022 pour solliciter l'asile au profit du jeune A, né le 21 août 2020 ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 6 auraient été méconnues. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet aurait porté atteinte au droit d'asile de leur enfant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les motifs énoncés aux points 7 et 8, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté aux droits des requérants au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Eu égard aux éléments qui précèdent, les décisions attaquées, qui n'auront pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'ont pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
13. En dernier lieu, pour l'ensemble des éléments précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2022 qui les concernent respectivement. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. F et Mme C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et Mme E C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ;Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210789_20230202
Données disponibles
- Texte intégral