TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210793_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 13 mars 2023, M. D C, représenté par Me Dazin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un second mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023. Il conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant kazakhe né le 13 décembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2019 accompagné de son épouse, Mme E C et de ses deux enfants mineurs, A et B. Il a déposé une demande d'asile le 27 juin 2019. Par une décision du 8 février 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. L'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui, le 3 juin 2022, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office." Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 3. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023 et que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision attaquée. Toutefois, cette autorisation provisoire de séjour est, par nature, temporaire et n'a pas pour effet de retirer l'arrêté attaqué ; par suite, les conclusions du préfet à fin de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". L'article D. 431-7 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ". L'article L. 421-9 permet à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'obtenir une carte de séjour temporaire. Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois pour déposer une demande de titre de séjour court à compter de l'enregistrement de la demande d'asile. 4. En l'occurrence, M. C a déposé une demande d'asile, ainsi qu'il a été dit, le 27 juin 2019 et n'a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 19 juillet 2022, soit au-delà du délai de trois mois après la demande d'asile, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article D.431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a, dès avril 2022, consulté un médecin neurologue et un neuro-chirurgien pour de fortes céphalées et que les examens pratiqués ont mis en évidence une tumeur au cerveau qui a donné lieu le 10 octobre 2022, à une intervention neuro-chirurgicale ayant pour objet l'exérèse de ladite tumeur. Dès lors, cet évènement nouveau, justifiait que M. C puisse présenter une demande de titre de séjour, vie privée ou familiale, le 19 juillet 2022. En accusant réception de cette demande dès le 20 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire enjoignait d'ailleurs à l'intéressé de produire un justificatif médical établissant la date d'apparition de la pathologie, et ce, dans un délai de quinze jours. Or, il est constant que, sans attendre l'expiration de ce délai qu'il avait lui-même fixé, le préfet de Maine-et-Loire a, dès le 28 juillet 2022, pris la décision d'éloignement contesté. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a non seulement méconnu la garantie accordée au requérant, mais encore a entaché la mesure d'éloignement d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E: Article 1er : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire a fin de non-lieu à statuer sont rejetées. Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Viacheslav C, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2210793_20230412
Données disponibles
- Texte intégral