TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210793_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A D, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 20 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte dont il déterminera le montant.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire françaois est illégale et entachée d'une erreur de droit par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle repose.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, vice-président,
- les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 30 septembre 1997 à Brazzaville, en République du Congo, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2013 sous-couvert d'un visa D valable pour l'Italie du 22 novembre 2012 au 16 mai 2013. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
3. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme C, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le fait que la requérante ne justifie pas de sa présence en France entre 2018 et 2021, qu'elle est célibataire, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener son fils avec elle. Le préfet souligne également avoir examiné son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la possibilité de régulariser sa situation à titre exceptionnel. Ainsi la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Mme C soutient être entrée en France en 2013, y résider depuis lors et y être insérée. Toutefois, d'une part, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer que l'on y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, elle n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2013, notamment entre 2018 et 2021. D'autre part, la requérante est célibataire et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de la présence de son enfant, né en République du Congo en 2011, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que celui-ci l'accompagne et y poursuive sa scolarité. Enfin, l'intéressée ne démontre aucune insertion particulière, en particulier professionnelle, à la société française. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en édictant l'arrêté en litige, a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5, Mme C n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision qui révèlerait une erreur de droit, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2210793_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel