TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210793_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 30 septembre 2022, la société Moulins Soufflet, représentée par Me Daniel-Mayeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 980000 007 035 075 250202 2021 0028929 émis par le directeur des créances spéciales du Trésor le 8 juillet 2021 d'un montant de 393 000 euros pour le paiement d'une amende établie par l'Autorité de la concurrence et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre de perception litigieux retire illégalement l'avis de restitution émis le 4 décembre 2014. Le directeur des créances spéciales du Trésor a produit des observations enregistrées le 14 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le président de l'Autorité de la concurrence conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Moulins Soufflet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, -et les observations de Me Daniel-Mayeur pour la société Moulins Soufflet. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012, l'Autorité de la concurrence a infligé une amende de 393 000 euros à la société Moulins Soufflet au titre de sa participation à une entente anticoncurrentielle sur le marché des farines en sachet. Après que, par un arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Paris eut réformé cette décision, la direction départementale des finances publiques de l'Aube a émis, le 4 décembre 2014, un avis de restitution et remboursé à la société Moulins Soufflet la somme correspondant au montant de l'amende, dont elle s'était spontanément acquittée le 11 juillet 2012. 2. Par un arrêt du 8 novembre 2016, la Cour de cassation a partiellement annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en tant, notamment, qu'il concernait la société Moulins Soufflet, qui n'était pas partie à l'instance. Un titre de perception d'un montant de 393 000 euros a par suite été émis par la direction générale des finances publiques à l'encontre de la requérante, avant d'être annulé, pour un motif de légalité externe, par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2021. 3. Par un arrêt du 4 octobre 2017, la Cour de cassation, qui a relevé que la déclaration de pourvoi déposée au nom du président de l'Autorité de la concurrence ne visait pas la société Moulins Soufflet, a spontanément rabattu son précédent arrêt du 8 novembre 2016 et statué à nouveau sur le pourvoi sans casser l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 en ce qu'il concernait la société Moulins Soufflet. 4. Par un arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel de Paris, saisi par le président de l'Autorité de la concurrence, a enfin procédé à la rectification de l'erreur matérielle commise dans son arrêt du 20 novembre 2014 et modifié son dispositif en en supprimant notamment le nom de la société Moulins Soufflet. 5. Enfin, le directeur des créances spéciales du Trésor a émis à l'encontre de la société Moulins Soufflet, le 8 juillet 2021, un titre de perception n° 980000 007 035 075 250202 2021 0028929 d'un montant de 393 000 euros, contre lequel elle a vainement formé opposition le 10 septembre 2021, avant de demander, par la présente requête, au tribunal de l'annuler et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 6. La société requérante fait valoir que, par l'avis du 4 décembre 2014 procédant à la restitution de l'amende de 393 000 euros, l'Autorité de la concurrence a manifesté unilatéralement sa volonté de procéder au remboursement de ladite amende et a ainsi pris un acte individuel créateur de droit qui ne pouvait être légalement retiré que dans un délai de quatre mois. Elle estime en conséquence que l'Autorité de la concurrence était forclose pour lui réclamer, par le titre de perception litigieux du 8 juillet 2021, le paiement de cette amende. 7. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, en émettant l'avis de restitution du 4 décembre 2014, le comptable public s'est borné à constater un trop-perçu au détriment de la société Moulins Soufflet résultant directement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014, auquel il se référait expressément. En émettant le titre de perception litigieux du 8 juillet 2021, le comptable public s'est, de la même manière, borné à liquider et à recouvrer la nouvelle créance résultant directement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 janvier 2018, qu'il visait également. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Moulins Soufflet ne peut utilement soutenir que le titre de perception litigieux aurait illégalement retiré ou abrogé l'avis de restitution du 4 décembre 2014, lequel n'avait, en lui-même, créé aucun droit à son profit. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Moulins Soufflet doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Autorité de la concurrence, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Moulins Soufflet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Autorité de la concurrence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Moulins Soufflet est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Autorité de la concurrence sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Moulins Soufflet et à l'Autorité de la concurrence. Copie en sera adressé à la direction des créances spéciales du Trésor. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2210793_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel