TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210795_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A C, représentée par Me Karim Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder, dans un délai de 15 jours, à l'enregistrement de sa demande d'asile, à défaut, à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la mise en œuvre des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas établie ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022 à 08h32, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - seule une injonction de réexamen de la situation de la requérante serait susceptible d'être prononcée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 29 août 2022 à partir de 15h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme A C, ressortissante de nationalité guinéenne née le 26 mars 2003. Elle est entrée en France le 20 avril 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 17 juin 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Espagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 24 juin 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Les autorités espagnoles ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 3 août 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Espagne a été opposée à Mme C. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une ressortissant étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 4. En l'espèce, l'arrêté du 3 août 2022 formalisant la décision de transfert de Mme C vers l'Espagne, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "Visabio" que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période de douze mois antérieure au dépôt de sa demande d'asile et qu'elle n'a pas quitté le territoire de l'Union européenne pendant une durée au moins égale à trois mois depuis qu'elle y est entrée. Ces éléments suffisent pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par l'autorité préfectorale pour désigner l'Espagne comme étant l'Etat responsable de cette demande. Par suite, quand bien même, ni l'article du règlement qu'a entendu mettre en œuvre cette autorité, ni celui relatif à la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités espagnoles, ne sont expressément indiqués dans l'arrêté, la décision de transfert en litige doit être regardée comme motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une demandeuse d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. 6. Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues à cet article 4 dans une langue comprise par elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a attesté par ses signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 17 juin 2022, réalisé en langue malinké, langue qu'elle a déclaré comprendre, par l'intermédiaire des services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans une version française qui a été traduite en langue malinké au cours de l'entretien, de l'information sur les règlements européens applicables à sa situation, constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases qu'elle a cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne : 7. En premier lieu, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. Mme C soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées par les autorités françaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge, régie notamment par les dispositions de l'article 22 de ce règlement et non par celles de son article 23. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que les dispositions de ce dernier article ont été méconnues. 8. En deuxième lieu, le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où la demandeuse a introduit sa demande pour la première fois auprès d'un État membre. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une demandeuse d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 9. Pour désigner l'Espagne comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière espagnole et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 10. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une demandeuse d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de l'examen de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La mise en œuvre du critère précisé au point 8 peut être en particulier écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui lui permettent de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile. 11. D'une part, il ressort de la lecture de la motivation de l'arrêté du 3 août 2022 formalisant la décision de transfert opposée à Mme C que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère précisé au point 8 pour décider de la transférer vers l'Espagne, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de la situation personnelle de la requérante qui avaient été portés à sa connaissance, d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par la mise en œuvre du critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté. 12. D'autre part, la mise en œuvre de l'article 17 du règlement procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à rendre illégale l'appréciation portée par l'autorité préfectorale au regard de cet article. 13. A l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir écarté la mise en œuvre de ce même article 17, Mme C fait valoir qu'elle est enceinte et invoque son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces médicales qu'elle produit, en particulier du compte-rendu de son hospitalisation du 15 juin 2022 aux services des urgences du Centre hospitalier universitaire d'Angers, que seule une "cystite à risque de complication chez une femme enceinte" a été diagnostiquée. Contrairement à ce que soutient Mme C, il ne ressort pas de ces pièces que son transfert vers l'Espagne serait susceptible de mettre en péril sa santé ou son enfant à naître. Ainsi, le moyen, tel qu'il est soulevé, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'a été écartée la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dérogatoires à l'application du critère d'examen inscrit à l'article 13 de ce règlement ne peut être accueilli. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 août 2022 relatif au transfert de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 202Le magistrat désigné, D. DLa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier. No 2210795
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2210795_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel