TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210796_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me de Mascureau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences de sa prise en charge le 27 mai 2019 à l'hôpital Bicêtre ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'AP-HP est engagée en ce qu'elle n'a pas été informée du risque de grossesse auquel elle était exposée malgré une ligature des trompes ; - elle n'a jamais consenti à la ligature des trompes par pose de clips qui a été pratiquée ; - elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par son directeur, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la totale somme de 4 951,70 euros au titre des débours qui ont été exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante, assortie des intérêts à compter du 10 janvier 2024 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 3 951 euros au titre des frais d'hospitalisation et de 1 000,70 euros au titre des frais médicaux exposés dans le cadre du suivi de la grossesse et de l'accouchement de Mme C épouse B. La requête a été communiquée à l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ; - les observations de Me de Mascureau, avocate de Mme C épouse B ; - et les observations de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, a subi, le 27 mai 2019 à l'hôpital Bicêtre, une intervention chirurgicale à visée contraceptive consistant en une ligature des trompes de Fallope, au moyen de clips. Malgré cette intervention, l'intéressée a découvert le 15 février 2021, qu'elle était enceinte depuis 18 semaines et a donné naissance le 10 juillet 2021 à son sixième enfant. Mme C épouse B demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'une faute résultant de ce qu'elle n'a pas été informée des conséquences de la technique opératoire qui a été mise en œuvre le 27 mai 2019 et de ce qu'elle l'avait expressément refusée. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ". Aux termes de l'article 2123-1 du même code : " La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive () ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences. () / Ce médecin doit au cours de la première consultation informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention. " 3. Il résulte des dispositions précitées que doivent être portés à la connaissance de la patiente, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'une ligature des trompes à visée contraceptive, non seulement les risques médicaux connus de cet acte mais également les conséquences de l'intervention, au nombre desquelles, s'agissant d'une ligature par clips, figure le risque de grossesse non désirée. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la lettre du 8 septembre 2022 adressée par l'AP-HP à la requérante, que préalablement à la ligature des trompes qu'elle a subie le 27 mai 2019, Mme C épouse B n'a pas été informée du risque de grossesse auquel elle était exposée malgré la réalisation de cette intervention. Dans ces conditions, la requérante n'a pas bénéficié de l'information à laquelle elle avait droit en application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 2123-1 du code de la santé publique et, est par suite, fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HP à ce titre. 5. En second lieu, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre datée du 15 octobre 2018 que la requérante a donné son consentement à une ligature des trompes sous réserve qu'elle n'implique pas la pose d'un corps étranger. La requérante soutient, sans être contestée par l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'elle n'a jamais émis par la suite un souhait différent. Par suite, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu'elle n'a pas donné son consentement à l'intervention qui a été réalisée le 27 mai 2019, qui comportait un risque de malposition des clips, entraînant lui-même un risque de grossesse non désirée. Sur le préjudice : 7. Si le préjudice moral résultant d'une grossesse non désirée, résultant notamment des troubles psychologiques liés à la découverte de cet état et aux choix auxquels il confronte l'intéressée, sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation lorsqu'ils résultent directement d'une faute d'un établissement de santé, la naissance d'un enfant, en revanche, même si elle survient après une intervention pratiquée à titre contraceptif, n'est pas génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir à ses parents un droit à réparation par l'établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu, même en cas de faute de celui-ci, à moins qu'existent des circonstances ou une situation particulière susceptibles d'être invoquées par l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C épouse B est fondée à demander réparation au titre du préjudice moral qui a résulté pour elle de la découverte tardive d'une grossesse non désirée alors qu'elle avait émis clairement le souhait de ne pas avoir de sixième enfant et de ce qu'elle n'a pas reçu l'information requise par la loi quant aux conséquences de l'intervention qu'elle a subie. En revanche, les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui ont résulté de la naissance de l'enfant ne sauraient donner lieu à une indemnisation en l'absence de situation particulière invoquée par la requérante qui la justifierait de manière exceptionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice moral subi par la requérante au titre des fautes relevées ci-dessus en condamnant l'AP-HP à lui verser une somme globale de 12 000 euros. 9. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, subrogée dans les droits de la victime, n'est pas fondée à demander à l'AP-HP le remboursement des frais d'hospitalisation et des frais médicaux qu'elle a exposés à l'occasion de la naissance de l'enfant de Mme C épouse B. Sur les frais liés au litige : 10. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'obtient le remboursement d'aucune somme en vertu du présent jugement, n'est pas fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. 11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme C épouse B une somme de 12 000 euros. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées. Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C épouse B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2210796_20240402
Données disponibles
- Texte intégral