TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210797_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 22 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux du 5 septembre 2022 formé à l'encontre de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement d'urgence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son logement est indécent, inadapté à la composition de sa famille et dangereux ; il a été frappé, en outre, d'un arrêté de mise en sécurité dans le cadre d'une procédure de péril, en décembre 2022, la famille étant contrainte de vivre dans un hôtel ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 442-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle attend un logement social depuis un délai anormalement long et que le logement attribué, d'une surface de 39 m² et ne comportant qu'une pièce principale, est inadapté pour un couple avec deux enfants, et qu'il présente, de plus, un caractère insalubre, indécent et dangereux ; - pour les mêmes motifs, cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête considérée comme infondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2210796 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mr Garron, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 10 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de son recours gracieux et de sa demande initiale tendant à être reconnue prioritaire au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme B fait valoir que, son logement étant indécent et dangereux, il a été frappé d'un arrêté de mise en sécurité dans le cadre d'une procédure de péril, le 4 décembre 2022, et que la famille est contrainte, depuis lors, de vivre dans un hôtel. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante et sa famille sont hébergées depuis leur évacuation du logement en litige dans un appart-hôtel situé près de la gare Saint-Charles, l'intéressée n'apportant aucune précision quant aux " graves troubles dans leurs conditions d'existence " que cet hébergement hôtelier leur causerait. S'il est ainsi constant que les conditions actuelles d'existence de la requérante présentent bien un caractère transitoire, elles n'apparaissent pas, en revanche, dès lors en outre qu'elle n'allègue pas même qu'il serait envisagé d'y mettre fin, l'avoir placée dans une situation telle que la condition tenant à l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse, en l'espèce, être tenue pour remplie. 3. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension d'exécution de la décision attaquée, ensemble celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 2 février 2023. Le juge des référés, Signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210797_20230202
TA1331 juillet 2025
ORTA_2210796_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210797_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel