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TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210797_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 16 août 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient contester les motifs de rejet de sa demande par la commission dès lors qu'il n'a jamais été marié ou divorcé et qu'il ne refuserait pas une proposition de logement social située en Ile-de-France. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que la demande de logement social du requérant a été radiée pour cause de non renouvellement le 21 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 1er juin 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B A demande l'annulation de cette décision. Sur l'objet du litige : 2. La décision du 1er juin 2022 n'a été ni retirée ni abrogée et a produit ses effets. La circonstance que le requérant a été radié de la liste des demandeurs de logement social le 21 août 2023 ne permet donc pas de considérer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les mérites de ses conclusions en annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". 4. D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". Le cas échéant, et lorsqu'un requérant a vu sa demande de logement être reconnue prioritaire et urgente, il appartient donc au représentant de l'Etat en Ile-de-France, de solliciter le représentant de l'Etat d'un autre département pour que ce requérant soit désigné à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. 5. Pour refuser de reconnaître M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, le 1er juin 2022, indiqué que l'intéressé n'avait sollicité aucune commune du département des Hauts-de-Seine. Elle a ajouté qu'il s'était déclaré célibataire, alors qu'il ressortait des informations de sa dernière déclaration de revenus qu'il était divorcé et que, l'intéressé n'ayant produit aucun justificatif de sa situation familiale, ce dernier ne remplissait pas les conditions réglementaires d'accès à un logement social. 6. Toutefois, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement rejeter le recours amiable de M. B A au motif que sa demande de logement ne comprenait aucune commune du département des Hauts-de-Seine mais seulement des communes situées dans un autre département de la région. Il s'ensuit que ce premier motif de rejet de la demande de B A est entaché d'erreur de droit. 7. Par ailleurs, si le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que M. B A ne justifiait pas de sa situation de divorce, le requérant soutient être célibataire et ne jamais avoir été marié. Si le préfet, dans son mémoire en défense, indique que la dernière déclaration de revenus de l'avis d'imposition du requérant pour 2020 faisait état d'une telle situation de famille, il ne l'établit pas en s'abstenant, malgré le courrier de communication de la requête comprenant le rappel des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, de produire l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande du requérant et notamment l'avis d'imposition dont il se prévaut. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle commission de médiation de Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B A. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2210797_20231204
Données disponibles
- Texte intégral