TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210798_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant A D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé l'inscription de son fils en classe de seconde professionnelle " métiers de la gestion administrative, travail et logistique " au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen pour l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que : - la scolarisation de son enfant dans un établissement scolaire dont il dépend ne peut être refusé sans motivation ; - le lycée demandé est le seul établissement offrant l'orientation scolaire définie par son collège et se situant dans la zone d'habitat ; - il est sans affectation à la rentrée scolaire 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, scolarisé en classe de troisième durant l'année scolaire 2021-2022, a sollicité, via l'application Affelnet, son affectation en seconde professionnelle " métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique ", au titre de l'année scolaire 2022-2023. Mme C B, représentante légale de M. D, demande l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis du 30 juin 2022 lui refusant l'affectation dans l'unique lycée pour lequel il avait alors formulé un vœu. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". L'article L. 111-2 de ce code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation () ". Aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. / Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. / Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans () ". 3. Aux termes de l'article D. 211-10 du même code : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". Enfin, aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence () ". 4. En premier lieu, la décision en litige portant refus d'admission en classe de seconde professionnelle n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de telles décisions ne constituant pas, en particulier, des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est donc inopérant et doit pour ce motif être écarté. 5. En second lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de refuser définitivement à l'enfant de Mme B, né le 8 janvier 2007 et donc âgé de moins de seize ans à la date de la décision en litige, toute scolarisation, mais simplement de rejeter ses premiers vœux d'affectation en lycée professionnel à l'issue de la première campagne d'affectation organisée dans le cadre de l'application Affelnet au titre de l'année scolaire 2022-2023, deux autres tours ayant été organisés et ayant donné lieu à des résultats le 12 juillet 2022 puis le 12 septembre 2022. La requérante ne peut donc utilement soutenir, à l'encontre de la décision du 30 juin 2022 en litige, que son fils se retrouverait sans affectation pour l'année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, l'affectation en lycée professionnel, qui dépend essentiellement du diplôme choisi, ne fait pas l'objet d'une sectorisation. L'affectation en seconde professionnelle par l'intermédiaire de l'application Affelnet, s'effectue par l'application d'un barème essentiellement déterminé par les résultats scolaires des candidats. Il ressort des pièces du dossier que le barème obtenu par l'enfant de la requérante, compte-tenu de ses notes de troisième, était inférieur à celui du dernier élève affecté dans l'unique lycée pour lequel il avait formulé des vœux d'affectation dans le cadre de la première campagne d'affectation. Dans ces conditions et dès lors que les résultats scolaires constituent l'élément central de traitement des candidatures en seconde professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de l'affecter, dans le cadre de cette première campagne, dans cet établissement serait entachée d'illégalité du fait que le lycée demandé serait le seul établissement offrant l'orientation scolaire définie par son collège et se situant dans la zone d'habitat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé L. E Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2210798_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel