TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2210800_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. Nko'Okono Obami-Itou, représenté par Me Ibara, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la mise à disposition d'un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est dans l'impossibilité de trouver un stage en entreprise ; - l'inertie des services préfectoraux méconnait les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Nko'Okono Obami-Itou, ressortissant congolais né le 30 mai 1998, est titulaire d'une carte de séjour étudiant dont la validité a expiré le 25 janvier 2019. Il a été convoqué dans les locaux de la préfecture de Cergy le 24 avril 2019 dans le cadre du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Depuis ce rendez-vous, qu'il soutient avoir honoré, et malgré des " relances ", l'intéressé se plaint de ce que sa demande n'est toujours pas traitée. M. Nko'Okono Obami-Itou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer et de mettre à sa disposition un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Par les pièces qu'il produit, M. Nko'Okono Obami-Itou ne justifie ni avoir tenté à plusieurs reprises et en vain d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, ni avoir déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Par conséquent, les conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme satisfaites. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. Nko'Okono Obami-Itou. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Nko'Okono Obami-Itou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nko'Okono Obami-Itou. Fait à Cergy, le 8 août 202Le juge des référés, signé G. Barraud. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2210800_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA