TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210800_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Préfète du Val de Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour "salarié", avec autorisation de travail, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1, L911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ne nationalité algérienne, il est entré en France le 12 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour, qu'il travaille depuis le 1er octobre 2016, qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ce qui lui a été refusé par le préfet du
Val-de-Marne par une décision du 22 septembre 2020, abrogée par la suite, qu'il a ensuite obtenu des récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu'au 30 juin 2022, qu'il en a demandé le renouvellement, mais qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière alors qu'il travaille et est marié avec une compatriote en situation régulière et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Camus, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 23 mai 1988 à Bejaïa, entré en France selon ses dires le 12 octobre 2015, a présenté le 5 octobre 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 20 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été ensuite abrogée par le préfet du Val-de-Marne et la requête présentée par l'intéressé devant le présent tribunal et tendant à son annulation a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 30 avril 2021. M. A a été destinataire par la suite de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 30 juin 2022. Il en a demandé le renouvellement le 6 mai 2022 et n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler ce récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2018 en préfecture du Val-de-Marne. Si l'administration, en renouvelant les récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 30 juin 2022, doit être entendue comme ayant prolongé l'instruction de cette demande, l'absence de renouvellement du dit récépissé après cette date ne peut être considérée que comme une décision implicite de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui avait été présentée près de quatre ans plus tôt, dès lors qu'elle intervient bien au-delà du délai de quatre mois mentionné R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en tout état de cause plus de deux ans après l'abrogation par le préfet du Val-de-Marne de son arrêté du 20 septembre 2020.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. A présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210800Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2210800_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel