TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210803_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A D, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou celui territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a dénaturé les faits ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à son droit d'asile, qui est une liberté fondamentale ; - l'OFRPA a commis un erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais né le 24 juin 20002, est entré sur le territoire français le 11 mars 2020. Il s'est maintenu depuis sur le territoire français. M. D a sollicité l'asile le 13 avril 2022 et l'Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 16 juin 2022, notifiée le 20 juin 2022. Après avoir constaté le caractère irrégulier du séjour de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 25 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet n'était pas tenu de tenir compte du recours de l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile pour motiver sa décision, alors que celui-ci ne revêt pas de caractère suspensif. Enfin, si le requérant allègue que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n'ont pas été pris en considération par les services préfectoraux, il n'établit pas avoir produit ces éléments en temps utile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D ou qu'il aurait dénaturé les faits. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n°59166/1228). 5. M. D soutient qu'il fait l'objet de menaces en République démocratique du Congo en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce au dossier en soutien à ses allégations, de telle sorte que les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays ne sont pas suffisamment établis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la circonstance que le directeur général de l'OFPRA ne l'aurait pas auditionné avant de prendre sa décision et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'asile, qui est une liberté fondamentale, il a pu présenter sa situation devant les services de l'OFPRA et faire valoir ses arguments en faveur de l'octroi d'une protection, écarté par la décision du 16 juin 2022 évoquée au point 1. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dont la réalité comme la recevabilité ne sont du reste établies par aucune pièce fournie, n'a en tout état de cause pas d'effet suspensif. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance d'une liberté fondamentale ne peut être qu'écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22108032
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2210803_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel