TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210803_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, le 29 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E - les observations de Me Ibrahim, représentant Mme C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, née le 23 avril 1975, est entrée irrégulièrement en France à une date et dans des circonstances indéterminées. Le 15 décembre 2022, elle a été interpellée pour obtention indue de documents administratifs. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D B, chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation administrative de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. La requérante se prévaut de ce que la présence d'un accompagnant de nationalité comorienne parlant le français lors du dépôt de sa demande de titre en préfecture le 15 décembre 2022 aurait suscité une incompréhension sur l'identité de cette personne et de son mari et a conduit à son interpellation à tort. Il ressort toutefois des termes du procès-verbal d'interpellation du même jour que Mme C s'est faite accompagner en préfecture par un ami de son mari qui s'est présenté sous le nom de son mari tout d'abord, puis suite à vérification par l'agent de la préfecture, a décliné sa véritable identité. En dépit du fait que Mme C a indiqué lors de son audition ne pas connaitre cette personne venue sur demande de son mari pour l'accompagner dans ses démarches, cette circonstance n'induit pas un défaut d'examen sérieux de son dossier de demande de titre dès lors que le préfet, pour édicter la décision contestée, a tenu compte de ses conditions d'arrivée en France, du caractère irrégulier de sa situation administrative, de sa situation familiale et de ses attaches familiales dans son pays d'origine et non de sa seule interpellation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, la requérante se prévaut de ce qu'elle est pacsée depuis 2021 et établit une communauté de vie effective avec son mari depuis 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2016 selon ses déclarations, dans des conditions indéterminées et n'a jamais depuis sollicité un titre de séjour jusqu'au 15 décembre 2022. En outre, elle indique elle-même que ses cinq enfants vivent dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et dans lequel elle n'invoque pas d'obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue avec son mari avec qui elle est récemment pacsée. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des arrêtés du 15 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Me C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé F. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210803_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel