TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210803_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Champain demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 16 juillet 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement avant le 1er décembre 2021 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il réside dans un logement foyer Adoma depuis plus de quatre ans dans une chambre de 7 mètres carrés dans des conditions de logement indignes (inondation de la chambre, fuites d'eau dans les parties communes, extérieur de l'immeuble jonché de détritus) ; - l'administration ne saurait être regardée comme étant déliée de son obligation de relogement à l'égard de l'intéressé ; le fait de demeurer injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l'offre n'est pas un fait exonératoire de responsabilité ; dans son attestation de renouvellement de sa demande de relogement, les communes de Vitry-sur-Seine et de Savigny-sur-Orge ne figuraient plus ; il effectue des missions d'intérim à Rungis et que les deux communes précitées sont mal reliées par les transports en commun ; le logement proposé à Vitry-sur-Seine ne présentait pas les conditions minimales de dignité (surface de la chambre de 7 mètres carrés) ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'insalubrité du logement n'est pas établie par de simples photographies ; en outre, la présence de détritus à l'extérieur du bâtiment ne relève pas de la responsabilité de l'Etat ; - les propositions de relogement du 5 août 2022 et du 6 mars 2023 étaient acceptables par le requérant ; la diversité des missions d'intérim qu'il accomplit lui permet de s'adapter plus facilement aux contraintes de transport ; de même, le fait d'être injoignable exonère l'Etat de sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 16 juillet 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2101151 du 30 septembre 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er décembre 2021. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 4 août 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le 16 juillet 2020 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Par suite, et compte tenu de ce que l'occupation d'une chambre modeste dans un logement foyer ne peut être assimilée au logement autonome dans un appartement de type T1, le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sans avoir à démontrer le caractère insalubre du foyer dans lequel il réside. 4. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir le requérant s'est vu proposer trois solutions qui n'ont pu aboutir par son fait et, ainsi, estime que M. A doit être regardé comme ayant opposé trois refus de relogement non justifiés par un motif impérieux. 5. D'une part, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au solliciteur de logement social le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. D'autre part, il ressort de l'extrait du logiciel " SYPLO ", versé au débat par la préfète, que la proposition de relogement de M. A en date du 14 décembre 2021 à Bondy n'a pas reçu de suite car l'intéressé était injoignable, et que les propositions de relogement du 5 août 2022 à Vitry-sur-Seine et du 6 mars 2023 à Savigny-sur-Orge ont été toutes deux refusées par l'intéressé. Toutefois, s'agissant de la proposition de relogement à Bondy, il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait demeuré injoignable de manière prolongée ou intentionnelle. Ainsi, la circonstance que l'intéressé a été injoignable au moment de la présentation de cette proposition ne saurait en l'état de l'instruction être assimilée à un refus non justifié. S'agissant des propositions de relogement à Vitry-sur-Seine et à Savigny-sur-Orge, la circonstance que le requérant ait exclu ces deux communes de ses souhaits de localisation formulés pour l'instruction de sa demande de logement social n'interdisait pas à l'administration de lui présenter des propositions de relogement dans ces communes. Par ailleurs, eu égard à la proximité de ces deux communes avec la commune de Rungis, où le requérant exerçait temporairement des missions d'intérim, et de la circonstance que les réseaux de transport de ces communes sont connectés aux réseaux de transport régionaux, les offres de relogement formulées les 5 août 2022 et 6 mars 2023 doivent être regardées comme adaptés aux capacités et aux besoins de M. A. 7. Enfin, la décision de la commission de médiation en date du 16 juillet 2020 indique que " le refus d'une proposition adaptée " peut " faire perdre le caractère de priorité et d'urgence " du " relogement qui est reconnu commission de médiation ". Dans ces conditions, si le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 5 août 2022. 8. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit dix-huit mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210803
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210803_20230911
TA805 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2210803_20230911