TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210809_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, et des pièces complémentaires, M. A F, représenté par Me Vecchie-Peyron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E - les observations de Me Vecchie-Peyron, représentant M. F, en présence de M. C, interprète en langue arabe. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né le 22 juillet 1990, est entré en France à une date et dans des circonstances indéterminées. Le 19 décembre 2022, il a été interpellé pour défaut de permis de conduire et séjour irrégulier. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. F à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, produit par le requérant, comporte une signature illisible et ne mentionne pas, en caractères lisibles, les nom et prénom du signataire, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il a été signé par une autorité compétente. Aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. En se bornant à produire la délégation de signature donnée à Mme B D, le préfet des Bouches-du-Rhône ne contredit pas utilement ce constat et n'établit pas ni même n'allègue que l'exemplaire transmis par le requérant n'aurait pas été l'original de l'arrêté attaqué ou que celui-ci aurait comporté les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en caractères lisibles. Par suite, M. F est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il est, pour ce motif, entaché d'irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation de l'arrêté contesté implique que l'administration réexamine la situation de M. F et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. F a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vecchie-Peyron, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vecchie-Peyron de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Vecchie-Peyron, avocate de M. F, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vecchie-Peyron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Vecchie-Peyron et au préfet des Bouches-du-Rhône. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Vecchie-Peyron et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé F. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210809_20230131
Données disponibles
- Texte intégral