TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210811_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfet du Raincy) de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer la demande de titre de séjour de son père, M. A E D, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 121,60 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut bénéficier d'aides sociales, tandis que les frais liés notamment à son hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont élevés ; - la mesure sollicitée est utile dès lors dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022 à 12h. Par un courrier en date du 2 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de ce que le litige est privé d'objet, compte tenu de la convocation du requérant, de sorte qu'un non-lieu à statuer est susceptible d'être prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfet du Raincy) de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer la demande de titre de séjour de son père, M. A E D, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 121,60 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé une convocation à M. A D pour un rendez-vous fixé le 2 septembre 2022 à 14h pour le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la demande présentée par M. D est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les frais liés au litige : 3. Dès lors que M. D ne justifie d'aucun frais exposé dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfet du Raincy) de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer la demande de titre de séjour de son père, M. A E D, dans un délai de quinze jours, sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210811_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA