TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210815_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Prézioso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le droit d'être entendu n'a pas été respecté ;
- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation matérielle et est entaché d'erreur de la matérialité des faits ;
- il méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être suspendue en vertu de l'article L. 731-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
-
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 23 avril 1969, a déclaré être entré en France le 15 août 2021 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu depuis. Le 10 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. En l'espèce, le requérant a été entendu par l'OFPRA puis par la CNDA dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter M. B à formuler des observations avant l'édiction des mesures visées, ne l'a pas privé de son droit d'être entendu, principe garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les décisions attaquées n'ont ainsi pas plus méconnu les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent, notamment la circonstance qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et qui lui permettent de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté est écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la demande d'asile de M. B le 1er septembre 2021 et antérieurement codifiées à l'article L. 311-6 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ".
8. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences du rejet de sa demande d'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de l'information prévue par l'article L. 431-2 ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ".
10. Le présent recours n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause, il est constant que la demande d'asile du requérant a été examiné par l'OFPRA, qui l'a rejetée le 10 novembre 2021, que ce rejet a été confirmé par la CNDA le 4 octobre 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mise à même de défendre sa demande d'asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 1 A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967 : " le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, ou de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ".
12. M. B n'apporte aucun argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des textes précités qui doit être écarté faute de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la matérialité des faits doit être également écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le demandeur d'asile () bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
14. Il est constant qu'à la suite du rejet de sa demande de protection internationale par l'OFPRA, M. B a introduit un recours devant la CNDA, qui a rejeté le recours de l'intéressé par une décision datée du 4 octobre 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône produit un extrait Telemofpra qui mentionne expressément que la notification de cette décision a eu lieu le 17 décembre 2022. Dans ces conditions, M. B, qui ne produit pas l'attestation de demandeur d'asile alléguée, n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté en litige, il bénéficiait toujours du droit de se maintenir en France, conformément aux dispositions citées
ci-dessus de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté :
15. En application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger dont le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin après la décision de l'OFPRA, en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code, peut demander au tribunal administratif compétent de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur son recours contre la décision de l'Office. Il est fait droit à cette demande lorsque l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours par la Cour.
16. Il est constant que la CNDA a rejeté le 4 octobre 2022, le recours de M. B à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions citées afin de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne produit aucun élément à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions présentées à fin de suspension de l'arrêté litigieux doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210815_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel