TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2210817_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou à défaut d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie, dès lors que la décision contestée concerne un refus de renouvellement d'un titre de séjour emportant présomption d'urgence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de la réalité d'une communauté de vie ; - il a commis une erreur de fait, en estimant que les pièces justificatives sur sa situation familiale n'avaient pas été transmises. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. B les 21 juillet et 2 août 2022 ; - la requête enregistrée sous le numéro 2210137 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 août 2022 à 11 heures ; - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Ndiaye, représentant M. B, présent qui soutient que la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du refus opposé, dès lors qu'il a produit les attestations et les pièces justifiant d'une communauté de vie et notamment d'une adresse commune avec son épouse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1982, a bénéficié, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'un premier certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Eu égard aux conséquences d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de la demande du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'erreur de fait sur la réalité de la communauté de vie ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2210817_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel