TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210818_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la circonstance qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit fait obstacle au prononcer d'une mesure d'éloignement ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 22 mars 1967, a formulé une demande de carte de séjour temporaire le 6 décembre 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet a notamment cité les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné les éléments relatifs à la situation privée et familiale de M. B, ainsi que sa situation professionnelle, en considération desquels il a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, le préfet n'était pas tenu d'expliciter dans le détail l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen sérieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son arrivée en 2016, aux côtés de son épouse et de leurs quatre enfants, respectivement nés en 2000, 2003, 2008 au Maroc, et 2019 en France. Il expose que parmi ses deux enfants qui ont atteint la majorité, l'une a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante et que son troisième enfant est scolarisé en France depuis l'année 2016-2017. Cependant, alors que l'épouse de M. B se maintient également en France en situation irrégulière, et que l'intéressé ne justifie en dépit d'une durée de présence en France significative d'aucune insertion particulière, notamment au plan professionnel, il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. 5. En troisième lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue au Maroc où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré par le requérant de ce que cette circonstance ferait obstacle au prononcer d'une mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Le président, M. ParentA. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2210818_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel