TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210818_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de handicap et de sa situation financière et familiale ; elle n'est pas en capacité financière d'assumer le coût de son loyer actuel ; elle est en détresse avec trois enfants en bas âge ; - la première étape de la procédure d'expulsion a été engagée contre elle ; elle a tout fait pour éviter cette expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Mme A, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens et indique que le coût de son logement excède ses capacités financières. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 28 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 12 septembre 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation a estimé que les éléments fournis par l'intéressée ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation de menace d'expulsion présentant un caractère d'urgence, à défaut de produire un jugement d'expulsion ou un compromis de vente. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré dans son recours amiable percevoir un salaire mensuel de 4 017,22 euros, une pension alimentaire de 250 euros par mois et des allocations familiales pour un montant mensuel de 473,21 euros. En outre, il ressort de la quittance de loyer versée au débat par la requérante qui fait état de ce que son loyer mensuel s'élève à un montant de 1 392,10 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le ratio entre le loyer mensuel et l'ensemble des ressources de Mme A ne constitue pas un taux d'effort excessif au sens de la législation du droit au logement opposable. 7. En second lieu, Mme A fait état de ce qu'une procédure d'expulsion a été engagée par le propriétaire du logement qu'elle occupe devant le juge judiciaire. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du jugement du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Lagny-sur-Seine a prononcé la résiliation du contrat de bail de la requérante en cas de non-paiement d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré de la dette locative et a autorisé dans l'hypothèse d'une telle résiliation le propriétaire à faire procéder à l'expulsion de Mme A du pavillon occupé. Néanmoins, il ressort des énonciations de ce jugement qu'à la date de la décision en litige, Mme A n'était destinataire que de commandements de payer les loyers et charges locatives impayés, et non d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement occupé. Par suite, Mme A n'établit pas qu'elle se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210818
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2210818_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel