TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210819_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 4 août 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la plaçant dans une situation administrative précaire ; en outre, elle dispose de perspectives d'embauche et doit justifier d'un droit au séjour pour maintenir ses droits à l'assurance maladie, celle-ci étant astreinte à de nombreux rendez-vous médicaux suite à son accouchement ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a établi sa vie privée et familiale en France auprès de son conjoint et de sa fille et qu'elle est insérée professionnellement en France avec plusieurs propositions d'embauche ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle demeure de façon continue sur le territoire français depuis 2018 et qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause, dès lors que la décision contestée l'expose à un éloignement en contradiction avec l'intérêt supérieur de sa fille qui est de pouvoir grandir auprès de ses deux parents. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante n'établit pas que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210786, enregistrée le 1er août 2022, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés - les observations de Me Petit représentant Mme C épouse B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 12 août 1988, bénéficiait d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 20 avril 2021. Mariée depuis le 20 février 2021 à M. D B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 décembre 2030, et mère de l'enfant Sofia B, née le 5 février 2022, elle a sollicité, dans le cadre de la procédure de renouvellement de carte de séjour, un changement de statut pour un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 1er octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande au motif que celle-ci devait être classée sans suite. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B était titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant valable du 21 avril 2020 au 20 avril 2021 et qu'elle a déposé sur la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées.fr " sa demande de titre de séjour vie privée et familiale le 4 mars 2021 soit avant l'expiration du délai de validité de son titre de séjour portant la mention étudiant. Dans ces conditions, Mme C épouse B doit être regardée comme ayant présenté une demande de renouvellement de titre de séjour pour l'application de la présomption d'urgence s'attachant au refus de renouvellement de titre de séjour. Si en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme C épouse B dispose de la possibilité de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et demeure sans incidence sur la situation de Mme C épouse B laquelle se retrouve à la date de la décision en litige en situation irrégulière compte tenu de l'expiration de validité de son titre de séjour. La condition d'urgence doit, par suite être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. En premier lieu, les moyens tirés du vice d'incompétence et de l'insuffisance de motivation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. En second lieu, dès lors que le préfet ne pouvait légalement classer sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B pour un motif autre que l'incomplétude du dossier transmis à l'appui de cette demande au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. La présente décision implique d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C épouse B, de l'instruire et de délivrer à celle-ci, à titre provisoire, un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er octobre 2021 refusant de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer et d'instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse B et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 aout 202Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210819_20220824
Données disponibles
- Texte intégral