TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210820_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est signé par une autorité incompétente ; - il viole l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F - les observations de Me Capdefosse, représentant M. E, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, né le 19 mai 1993, a déclaré être entré en France à une date et dans des circonstances indéterminées. Le 11 avril 2019 et le 10 décembre 2021, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2022-285 du même jour, Mme B D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de responsable de la section éloignement, au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux attributions de son bureau, lesquelles comprennent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pu voir sa situation administrative régularisée au regard de son droit au séjour dans la mesure où son état de santé, qui lui permet de voyager, ne nécessite pas son maintien sur le territoire eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que M. E a subi une intervention chirurgicale du poumon en 2019 entrainant une limitation de la mobilité du membre supérieur droit et nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale, il n'est toutefois pas démontré, en l'état des pièces versées au dossier, qu'un défaut de suivi médical pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne venant contredire l'avis des médecins de l'OFII du 21 septembre 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté, de même que celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 8. M. E soutient être entré sur le territoire français depuis 2019, qu'il justifie d'un hébergement et d'un passeport en cours de validité et que son état de santé nécessite des soins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E, en situation irrégulière, célibataire et sans enfant à charge, a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 11 avril 2019 et le 14 décembre 2021 confirmée par le tribunal par jugement n° 2110966 du 28 mars 2020, qu'il n'a pas exécutées, et d'une interpellation en flagrance, le 11 avril 2019 pour vente et détention de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la mesure d'interdiction du territoire contestée ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, a été interpellé pour des infractions relatives à de la détention et vente de produits stupéfiants. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une présence continue en France, où il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Dès lors, le moyen, tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé F. F Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA1331 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210820_20230131
Données disponibles
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